Ordonnance de renvoi : les trois issues possibles

Sommaire

À la fin de l’instruction, deux actes successifs interviennent. Le réquisitoire définitif du procureur donne son avis sur la suite à donner. Puis l’ordonnance de règlement du juge d’instruction décide du sort de l’affaire.

Cette ordonnance peut être un non-lieu, un renvoi devant le tribunal correctionnel, ou une mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle. C’est également à ce stade que l’intervention du pénaliste peut être déterminante sur l’issue du dossier.

Toutes ces questions s’inscrivent dans un mécanisme plus large détaillé dans notre article sur la procédure de mise en examen et les droits du mis en examen.

Les points essentiels

  • Le réquisitoire définitif est un avis du procureur : le juge d’instruction n’est pas tenu de le suivre.
  • Trois issues possibles : non-lieu, renvoi devant le tribunal correctionnel, mise en accusation devant les assises.
  • L’ordonnance de renvoi peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours.
  • Le juge d’instruction peut requalifier les faits dans les limites de sa saisine (principe in rem).
  • Le contrôle judiciaire et la détention provisoire peuvent être maintenus après le renvoi jusqu’au jugement définitif.

Qu’est-ce que le réquisitoire définitif ?

Bureau d'Armand Feste-Guidon, avocat pénaliste. Table en verre et métal, bibliothèque blanche en bois.

Le réquisitoire définitif est l’acte par lequel le procureur donne son avis sur la suite de l’affaire. C’est un avis, pas une décision. Le juge d’instruction n’est pas obligé de le suivre. Cette étape fait suite à l’avis de fin d’information (article 175 CPP).

Définition et rôle du procureur

Après le délai de l’article 175 CPP, le procureur de la République prend ses réquisitions définitives. Il analyse l’ensemble du dossier et donne son avis sur la suite à donner. Mais ce réquisitoire ne lie pas le juge d’instruction.

Les différentes réquisitions possibles

Le procureur peut demander un non-lieu si les charges sont insuffisantes. Il peut requérir le renvoi devant le tribunal correctionnel pour les délits. Pour les crimes, il demande la mise en accusation devant la cour d’assises. S’il estime que certains faits constituent une infraction et d’autres non, il peut aussi demander un renvoi partiel.

Le non-lieu est l’issue la plus favorable pour la défense. Découvrez ses conditions dans notre article relatif sur comment obtenir un non-lieu.

Le juge doit-il suivre les réquisitions du procureur ?

Non. Le juge d’instruction est libre de sa décision. Il peut ordonner un non-lieu malgré des réquisitions de renvoi. Il peut aussi renvoyer malgré des réquisitions de non-lieu. En pratique, le juge suit souvent le procureur. Mais des divergences existent.

À retenir :  Le réquisitoire définitif est un avis du procureur, pas une décision. Le juge d’instruction garde l’entière liberté de décider autrement.

Qu’est-ce que l’ordonnance de règlement ?

L’ordonnance de règlement est la décision du juge d’instruction qui clôt l’instruction. C’est une vraie décision, pas un avis.

Définition et pouvoir du juge d’instruction

L’ordonnance de règlement intervient après le réquisitoire définitif. Elle met fin au pouvoir du juge d’instruction sur l’affaire car ensuite, le dossier passe à la juridiction de jugement.

Les trois types d’ordonnances de règlement

Type d’ordonnanceArticle CPPJuridiction de renvoi
Ordonnance de non-lieuArt. 177Aucune (fin des poursuites)
Ordonnance de renvoiArt. 179Tribunal correctionnel
Mise en accusationArt. 181Cour d’assises ou Cour criminelle

Le juge peut-il requalifier les faits ?

Oui. Le juge d’instruction peut modifier la qualification juridique des faits. C’est le principe de saisine in rem : il est saisi des faits, pas de la qualification. Mais il ne peut pas ajouter de faits nouveaux non visés par le réquisitoire introductif.

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Comment se déroule le renvoi devant le tribunal correctionnel ?

L’ordonnance de renvoi est une décision fréquente. Elle ouvre la voie au procès correctionnel.

Quand le juge prononce-t-il un renvoi ?

Le juge prononce un renvoi quand les charges sont suffisantes (art. 179 CPP). Les faits doivent être de nature délictuelle. Le juge estime qu’un procès doit avoir lieu.

Contenu de l’ordonnance de renvoi

L’ordonnance rappelle les faits, développe son raisonnement, précise la qualification juridique des faits et identifie la ou les personnes renvoyée(s). Elle indique les textes de loi applicables et la juridiction compétente, et statue sur le maintien ou non des mesures de sûreté.

Que se passe-t-il après l’ordonnance de renvoi ?

Le prévenu ou la partie civile n’a pas la possibilité de faire appel, contrairement au parquet. La Chambre de l’instruction décidera de valider ou non l’ordonnance du juge d’instruction.

Quand l’ordonnance est définitive, le dossier est transmis au tribunal correctionnel. La convocation à l’audience intervient généralement dans les trois à douze mois. La préparation du procès avec l’avocat commence immédiatement.

Maintien des mesures de sûreté après le renvoi

Le contrôle judiciaire peut être maintenu après le renvoi (art. 179 alinéa 3 CPP). La détention provisoire peut également être prolongée. Ces mesures courent jusqu’au jugement définitif.

Pour en savoir plus, consultez notre article sur le contrôle judiciaire pendant l’instruction.

En pratique : Dès réception de l’ordonnance de renvoi, je prépare le procès correctionnel. C’est une nouvelle phase qui est décisive pour l’issue de l’audience.

Qu’est-ce que l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ?

La mise en accusation concerne les faits qualifiés de crime. C’est l’ordonnance la plus grave.

Quand y a-t-il mise en accusation ?

La mise en accusation intervient quand les faits sont qualifiés de crime. 

En matière criminelle, il existe deux juridictions compétentes. La principale est la cour d’assises (art. 181 CPP), mais il existe également, depuis une loi du 22 décembre 2021, les cours criminelles départementales. Elles sont compétentes pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, hors les cas de récidive (art. 181-1 CPP).

Particularités de la mise en accusation

À compter de l’ordonnance de mise en accusation, la personne mise en examen acquiert la qualité d’« accusé ». La détention provisoire est souvent maintenue, mais l’accusé détenu doit être remis en liberté s’il n’a pas comparu dans un délai d’un an à compter de l’ordonnance de mise en accusation.

Toutefois, lorsque l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision motivée conformément à l’article 144 du code de procédure pénale, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois.

Si vous des questions sur la stratégie à adopter face à une ordonnance de mise en accusation, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un avocat pénaliste.

Appel de l’ordonnance de mise en accusation

L’appel est possible devant la chambre de l’instruction (art. 186 CPP). La chambre examine l’ensemble du dossier. Elle peut confirmer ou infirmer l’ordonnance, et également requalifier les faits.

Bon à savoir : La mise en accusation devant la cour d’assises est contestable par appel. La chambre de l’instruction réexamine l’ensemble du dossier.

Peut-on contester l’ordonnance de renvoi ou de mise en accusation ?

Les voies de recours diffèrent radicalement selon le type d’ordonnance. L’ordonnance de mise en accusation est contestable par appel. L’ordonnance de renvoi correctionnel ne l’est pas, sauf dans un cas très précis.

Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de mise en accusation ?

L’appel est ouvert au mis en examen dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 186 CPP). Le procureur général dispose du même droit. La chambre de l’instruction réexamine alors l’ensemble du dossier.

Elle peut confirmer l’ordonnance de mise en accusation. Elle peut aussi l’infirmer et prononcer un non-lieu si les charges sont insuffisantes. Elle peut également requalifier les faits en délit et renvoyer devant le tribunal correctionnel.

Peut-on faire appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ?

Non, en principe, ni pour le prévenu pour la partie civile. L’article 186-3 du code de procédure pénale est clair : hors les cas qu’il prévoit, l’appel contre une ordonnance de renvoi correctionnel est irrecevable. La Cour de cassation l’a encore confirmé récemment [Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.590].

Une seule exception existe : le mis en examen peut faire appel s’il estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent en réalité un crime (art. 186-3 CPP).

C’est le cas de la correctionnalisation contestée. En dehors de cette hypothèse, la contestation des charges se fera devant le tribunal correctionnel lui-même, où la relaxe reste possible.

Le parquet, lui en revanche, peut faire appel.

Quels sont les droits d’appel de la partie civile ?

La partie civile dispose de droits d’appel propres. Elle peut interjeter appel d’une ordonnance de non-lieu (art. 186 CPP). C’est son recours principal : si le juge refuse de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement, elle peut contester cette décision devant la chambre de l’instruction.

En revanche, contre une ordonnance de renvoi correctionnel, la partie civile se trouve dans la même situation que le mis en examen : l’appel n’est ouvert que si elle estime que les faits constituent un crime et auraient dû donner lieu à une mise en accusation (art. 186-3 CPP).

Contre une ordonnance de mise en accusation, la partie civile peut également faire appel dans le délai de dix jours. En revanche, son appel ne peut jamais porter sur les mesures de détention ou de contrôle judiciaire.

Questions fréquentes sur la fin de l’instruction

Quelle différence entre le réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi ?

Le réquisitoire définitif est l’avis du procureur. Il n’est même pas obligatoire dans une procédure, alors que l’ordonnance de renvoi est la décision du juge d’instruction nécessaire à la saisine d’une juridiction (ou à la clôture de l’information sans poursuite).

Combien de temps entre l’ordonnance de renvoi et le procès ?

C’est variable malheureusement. En matière correctionnelle, trois à douze mois généralement. Devant la cour d’assises, le délai peut atteindre un à trois ans.

Si je suis renvoyé devant le tribunal, suis-je forcément condamné ?

Non. La présomption d’innocence s’applique. Le tribunal peut prononcer une relaxe si les preuves sont insuffisantes. Le procès reste un moment décisif mais difficile.

Le juge d’instruction peut-il changer la qualification des faits ?

Oui. Le juge est saisi des faits, pas de la qualification juridique. Il peut requalifier dans les limites de sa saisine. En revanche, il ne peut rajouter des faits. C’est le principe de saisine in rem.

Que devient mon contrôle judiciaire après le renvoi ?

Le contrôle judiciaire peut être maintenu après le renvoi devant le tribunal correctionnel, par ordonnance motivée du juge d’instruction (art. 179 CPP). Il court jusqu’à la comparution devant le tribunal. Une demande de mainlevée reste possible.

Puis-je encore négocier après le renvoi ?

Non ce n’est pas prévu par les textes. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’est pas prévue.

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Pourquoi la réception de l’ordonnance de règlement exige-t-elle une réaction immédiate ?

En conclusion, le réquisitoire définitif n’est qu’un avis du procureur — le juge d’instruction reste libre de décider autrement. Mais une fois l’ordonnance de règlement rendue, les marges de manœuvre se réduisent rapidement.

En cas de mise en accusation devant la cour d’assises, l’appel est possible dans un délai de dix jours. C’est une dernière fenêtre pour contester les charges ou obtenir une requalification devant la chambre de l’instruction.

En cas de renvoi correctionnel, cette voie n’est pas ouverte au prévenu : la préparation du procès devient alors la priorité immédiate.

En tout état de cause, l’exercice des recours doit se faire sur les conseils de votre avocat. Depuis mes bureaux de Paris et Marseille, j’interviens sur l’ensemble du territoire dans cette phase charnière entre l’instruction et le procès.

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Cet article a été rédigé par le cabinet Feste-Guidon Avocat, avocats pénalistes à Paris et Marseille. Il a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à prendre contact avec le cabinet pour un échange adapté à votre dossier.

Les exemples cités s’inspirent de situations réelles rencontrées par le cabinet. Tous les éléments permettant l’identification ont été modifiés ou supprimés.

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