L’escroquerie au jugement désigne une forme particulière de fraude : obtenir une décision de justice favorable en trompant délibérément le tribunal. Il ne s’agit pas d’avoir menti. Il s’agit d’avoir produit de faux documents ou d’avoir orchestré de faux témoignages pour que le juge rende un jugement injuste.
En tant qu’avocat pénaliste intervenant à Paris et à Marseille, je constate que cette infraction suscite souvent l’intérêt à la suite d’un procès. Beaucoup de justiciables se posent la question d’une escroquerie au jugement à la suite du déroulé litigieux d’une procédure civile, commerciale, prud’homale, voire pénale. Il faut néanmoins faire attention, la démonstration de la preuve n’est pas aisée.
La Cour de cassation impose des conditions très strictes. Un simple mensonge dans des conclusions ne suffit pas. Il faut des manœuvres frauduleuses caractérisées.
Avant d’aborder cette forme particulière, il est utile de maîtriser les éléments constitutifs de l’escroquerie tels que définis par le Code pénal.
LES POINTS ESSENTIELS
- L’escroquerie au jugement suppose des manœuvres frauduleuses caractérisées devant une juridiction.
- Le simple mensonge en conclusions ne suffit pas à caractériser l’infraction.
- La Cour de cassation maintient une jurisprudence exigeante qui impose heureusement la production de faux matériels.
- Les peines encourues sont identiques à l’escroquerie classique : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
- Cette restriction ouvre des axes de défense solides pour contester la qualification.
Qu’est-ce que l’escroquerie au jugement exactement ?

Vous venez de découvrir que votre adversaire a produit des pièces falsifiées devant le tribunal. Ou bien c’est vous que l’on accuse faussement d’avoir trompé le juge ? Dans les deux cas, la question se pose : s’agit-il d’une escroquerie au jugement ?
Comment définir juridiquement l’escroquerie au jugement ?
L’escroquerie au jugement consiste à obtenir une décision de justice favorable en utilisant des moyens frauduleux. Le juge devient, sans le savoir, l’instrument de la fraude.
Juridiquement, cette infraction relève de l’article 313-1 du code pénal. Il n’existe pas de texte spécifique à l’escroquerie au jugement. C’est donc le texte général de l’escroquerie qui s’applique.
Pour rappel, pour caractériser une escroquerie, deux éléments principaux doivent être articulés
- des manœuvres frauduleuses de l’auteur
- la remise de quelque chose par la victime.
C’est donc étonnamment que la décision de justice obtenue frauduleusement constitue la « remise » au sens pénal. Cela peut consister en un jugement condamnant l’adversaire à payer une somme d’argent.
En effet, cette somme consiste en un « acte opérant obligation ou décharge » mentionné par la définition pénale de l’escroquerie (art. 313-1 du code pénal).
La Cour de cassation l’a d’ailleurs récemment confirmé : l’objet de l’escroquerie au jugement est une décision juridictionnelle susceptible d’opérer obligation ou décharge [Cass. crim., 24 avril 2024, n° 22-82.646].
A RETENIR : L’escroquerie au jugement n’est pas une infraction autonome. Elle découle du texte général de l’escroquerie (art. 313-1 du code pénal). Le juge est l’instrument de la fraude, la décision en est le produit.
La Cour de cassation est-elle plus stricte quand la victime est un juge ?
Pas du tout. On pourrait penser que la Cour de cassation se montre plus exigeante quand le destinataire de la tromperie est un magistrat.
En effet, le juge n’est pas une victime ordinaire. Il siège dans un cadre contradictoire où chaque partie peut répondre aux arguments de l’autre. De plus, il dispose d’une autonomie de décision et apprécie librement les preuves (art. 427 du code de procédure pénale).
La Cour de cassation néanmoins considère que la production de mauvaise foi d’une facture mensongère caractérise le délit, même sans constituer un faux au sens de l’article 441-1 CP [Cass. crim., 31 janv. 2018, n° 16-84.612]. La Chambre criminelle l’a réaffirmé en 2023 : un mensonge écrit produit en justice peut suffire [Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-86.859].
En revanche, une limite est heureusement posée dans l’affaire de 2023. La Cour de cassation y précise qu’un simple courrier mensonger adressé à un juge d’instruction par l’avocat d’une partie ne pouvait s’assimiler à la production en justice d’un document mensonger.
Si la Cour de cassation a une compréhension large de l’escroquerie au jugement, ce n’est pas forcément le cas des juridictions du fond (Tribunal correctionnel, Cour d’appel).
Je peux avoir l’impression que les juridictions du fond peuvent être très circonspectes en cas d’accusation d’escroquerie au jugement. Elles peuvent en effet avoir l’impression d’être instrumentalisées pour servir cet autre procès, notamment dans un cadre d’affaires (commercial, civil, prud’hommal).
Vous êtes mis en cause pour escroquerie au jugement ? Contactez le cabinet
Quels sont les éléments constitutifs de l’escroquerie au jugement ?
Derrière les termes « manœuvres frauduleuses », « remise » et « intention » se cachent les trois piliers que l’accusation doit prouver.
| Élément | Définition | Exemple judiciaire | Conséquence si absent |
| Manœuvres frauduleuses | Actes matériels dépassant le simple mensonge | Production d’un contrat falsifié devant le tribunal | Relaxe : pas d’escroquerie |
| Remise (décision de justice) | Décision juridictionnelle opérant obligation ou décharge | Jugement condamnant l’adversaire à payer | Tout au plus tentative |
| Intention frauduleuse | Conscience de tromper le juge délibérément | Savoir que le document produit est un faux | Relaxe : bonne foi |
La charge de la preuve repose entièrement sur l’accusation. Chaque élément doit être démontré. L’absence de manœuvres ou d’intention doit entraîner la relaxe.
Quels moyens frauduleux sont exigés devant une juridiction ?
La production de documents matériellement faux constitue le moyen frauduleux le plus fréquent. Contrats falsifiés, fausses factures, attestations de complaisance rédigées par des tiers complices : ces éléments peuvent donc transformer un litige civil en affaire pénale.
Les manœuvres frauduleuses peuvent être caractérisées dès lors que des documents mensongers sont produits au cours d’une instance judiciaire dans le but de surprendre la religion du juge (Cass. Crim., 24 sept. 1996, n° 94-84.528).
Sur ce critère, la jurisprudence récente s’est montrée assez souple en considérant que « la production d’un document simplement mensonger [était] susceptible de caractériser l’élément matériel du délit de tentative d’escroquerie au jugement » [Cass. Crim., 1er avr. 2020, n° 19-83.631].
La Cour de cassation a jugé qu’une facture mensongère produite devant une juridiction pouvait caractériser l’escroquerie au jugement [Crim. 31 janv. 2018, n° 16-84.612]. Dans cette affaire, le document fabriqué avait directement influencé la décision du tribunal.
Dans certaines de mes affaires, il m’est même arrivé qu’un tiers soit instrumentalisé (huissier, notaire, etc.) pour produire un document qu’il pensait vrai mais qui était en fait un faux. Ce document allait ensuite être utilisé devant la juridiction et il est particulièrement difficile de le remettre en cause.
En revanche, un courrier d’avocat adressé au juge d’instruction ne constitue pas une manœuvre frauduleuse suffisante [Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-86.859]. En clair, plaider avec vigueur ou défendre une position juridique contestable ne relève pas de l’escroquerie.
La distinction est fondamentale : altérer la vérité dans des conclusions n’est pas punissable. Produire un faux document pour tromper le juge l’est. En 2024, 6 158 condamnations ont été prononcées pour faux en écriture [Source : Ministère de la Justice, Chiffres Clés de la Justice 2025, p. 18].
BON À SAVOIR : Les faux témoignages orchestrés par une partie constituent également des manœuvres frauduleuses. L’intervention d’un tiers — même de bonne foi — peut suffire à caractériser l’escroquerie pour l’auteur de la manœuvre frauduleuse.
En quoi la « remise » consiste-t-elle en matière judiciaire ?
En matière judiciaire, la « remise » est la décision de justice elle-même.
Un jugement condamnant l’adversaire à un paiement ou un titre exécutoire obtenu frauduleusement constitue par exemple un « acte opérant obligation ou décharge » (art. 313-1 du code pénal).
Si les manœuvres échouent — parce que le tribunal rejette la demande malgré les faux —, il ne peut s’agir que d’une tentative d’escroquerie (art. 313-3 du code pénal). La tentative reste punissable.
Comment caractériser l’intention frauduleuse ?
L’escroquerie est un délit intentionnel. L’accusation doit prouver que l’auteur avait conscience de produire des éléments faux devant le juge. La négligence ou l’erreur de bonne foi exclut l’infraction (art. 121-3, alinéa 1er du code pénal).
Comme de manière générale en droit pénal, le mobile est indifférent.
Dans quels cas l’escroquerie au jugement est-elle retenue ou rejetée ?
Quelles sont les chances que l’escroquerie au jugement soit caractérisée ? Voici des exemples précis jugés par la Cour de cassation.
Quand la qualification d’escroquerie au jugement est-elle admise ?
La qualification est admise lorsque des pièces matériellement fausses ont été produites devant le juge [Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 16-84.612]. Les sujets d’escroqueries au jugement que j’ai pu rencontrer (cela reste rare) concernaient des contrats antidatés ou des fausses pièces comptables.
La Cour de cassation a également retenu la qualification lorsque de simples documents mensongers étaient produits en justice [Cass. crim., 24 septembre 1996, n° 94-84.528]. L’orchestration atteint également le seuil exigé par la jurisprudence.
ATTENTION : La qualification d’escroquerie au jugement n’est pas réservée aux affaires pénales. Elle est retenue par le juge pénal mais peut avoir pour élément matériel un jugement émanant de diverses juridictions : civiles, commerciales, prud’homales, administratives, et même une décision du juge d’instruction.
Quand la qualification est-elle rejetée par les tribunaux ?
Le simple mensonge dans des conclusions ne constitue pas une escroquerie au jugement. Plaider des faits inexacts, exagérer un préjudice ou interpréter les faits de manière favorable : tout cela relève de la stratégie contentieuse, pas du droit pénal.
La Cour de cassation a clairement posé cette limite. Un courrier d’avocat adressé au juge d’instruction ne constitue pas une manœuvre suffisante [Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-86.859]. La qualification est également rejetée lorsque les documents produits sont sincères mais mal interprétés.
Pourquoi la matérialité des faux est-elle déterminante ?
Un document matériellement altéré — signature imitée, montant modifié, date falsifiée — constitue un faux caractérisé. En revanche, un document sincère utilisé pour étayer une thèse contestable n’atteint pas ce seuil.
La charge de la preuve incombe à l’accusation. C’est au ministère public de démontrer la matérialité du faux.
La qualification d’escroquerie au jugement est infondée ? Contactez le cabinet
Quelle différence entre escroquerie au jugement et faux témoignage ?
Ces deux infractions se croisent souvent dans les mêmes dossiers mais obéissent à des logiques distinctes.
Le faux témoignage est une infraction autonome (art. 434-13 du code pénal). Il punit le mensonge sous serment devant une juridiction, indépendamment de son incidence réelle sur le jugement.
L’escroquerie au jugement, elle, qualifie un ensemble de manœuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge, dont le faux témoignage peut n’être qu’un simple moyen.
Ainsi, le faux témoignage vise à sanctionner la personne qui ment sous serment, tandis que l’escroquerie au jugement vise plutôt l’avocat ou le justiciable qui utilise ces mensonges comme partie d’une stratégie frauduleuse globale pour obtenir une décision injustifiée.
La subornation de témoin (art. 434-15 du code pénal) constitue une troisième qualification possible. Elle vise celui qui contraint un témoin à témoigner dans un certain sens (ou à ne pas témoigner du tout).
L’escroquerie au jugement partage également un terrain commun avec le faux et usage de faux (art. 441-1 du code pénal) : un document falsifié présenté devant le tribunal peut entraîner la condamnation à ces deux infractions, à condition que chacune remplisse ses propres éléments constitutifs.
Lorsque je défends des victimes, je vais orienter le choix de la qualification selon ce qui correspond le mieux à la réalité des faits. Le cumul des qualifications est possible, mais n’est pas automatique : il dépend de la nature précise des faits et des intentions de chacun des protagonistes.
Quelles peines pour l’escroquerie au jugement et quel délai de prescription ?
Les peines encourues et les délais de prescription sont des informations essentielles pour évaluer les risques concrets.
Quelles sont les peines encourues ?
L’escroquerie au jugement est punie des mêmes peines que l’escroquerie classique : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (art. 313-1 du code pénal).
Des peines complémentaires peuvent s’y ajouter : interdiction d’exercice, confiscation, affichage de la décision. En bande organisée, les peines sont portées à 10 ans et 1 000 000 € d’amende (art. 313-2 du code pénal).
EN PRATIQUE : Le quantum moyen d’emprisonnement ferme pour l’ensemble des délits est de 11 mois [Source : Ministère de la Justice, Chiffres Clés de la Justice 2025, p. 20]. L’escroquerie au jugement demeure néanmoins rune hypothèse assez rare.
Quel est le point de départ de la prescription ?
Le délai de prescription de l’escroquerie est de 6 ans (art. 8, alinéa 1er du code de procédure pénale). En matière d’escroquerie au jugement, la « remise » est la décision de justice elle-même.
La Cour de cassation a précisé que le point de départ du délai de prescription courrait à compter de la date où le jugement est devenu exécutoire [Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.019].
Le calcul de la prescription obéit à des règles particulières et complexes. Consultez mon analyse des délais et points de départ de la prescription.
Comment se défendre contre une accusation d’escroquerie au jugement ?
La situation est angoissante, mais la défense dispose d’armes sérieuses.
Le premier axe consiste à démontrer l’absence de caractère mensonger. Les pièces contestées ne sont pas des faux matériels ? La qualification ne peut pas être retenue.
Le deuxième axe consiste à vérifier si la nature de la décision visée. Si elle n’opère pas d’obligation ou de décharge, il ne peut y avoir d’escroquerie au jugement.
Le troisième axe consiste à vérifier quelle est la forme de la pièce litigieuse. Tout écrit adressé à un magistrat ne vaut pas production en justice. Un courrier de l’avocat d’une partie au juge d’instruction, fût-il mensonger, ne caractérise pas l’infraction.
Le quatrième axe repose sur la bonne foi. Si vous avez transmis un document que vous croyiez sincère, l’intention frauduleuse fait défaut.
Le cinquième axe porte sur l’absence de lien causal. Même si un faux a été produit, encore faut-il qu’il ait déterminé la décision du juge. Néanmoins, la tentative pourrait alors être éventuellement retenue.
CE QU’IL FAUT FAIRE : Ne tentez pas de contester seul cette accusation et d’apporter vous-même des éléments sans relecture. C’est une qualification technique qui exige une analyse fine de la jurisprudence. Votre avocat déterminera l’axe de défense adapté.
Questions fréquentes sur l’escroquerie au jugement
Non, pas de mon expérience. C’est une infraction dont il peut-être difficile de rassembler les éléments et les tribunaux peuvent être réservés sur la démonstration. En revanche, la Cour de cassation est très compréhensive.
Non. Le simple mensonge dans des conclusions ou à l’audience ne suffit pas. L’escroquerie au jugement exige des manœuvres frauduleuses caractérisées, c’est-à-dire des actes matériels qui dépassent la parole mensongère.
Pas nécessairement. La production d’un faux peut être qualifiée de faux et usage de faux uniquement. Pour que l’escroquerie au jugement soit retenue, il faut que le faux ait visé à obtenir une décision favorable.
Oui. Toute personne qui estime avoir été victime peut porter plainte. Consultez un avocat pénaliste avant d’engager cette démarche.
Oui. L’escroquerie au jugement peut être caractérisée devant toutes les juridictions : civiles, commerciales, prud’homales et même administratives. Le texte général de l’article 313-1 du code pénal ne pose aucune restriction.
L’article 313-1 du code pénal, qui définit l’escroquerie de droit commun. Il n’existe pas de texte spécifique à l’escroquerie au jugement. C’est la jurisprudence qui en a précisé les contours et les conditions.

Pourquoi consulter un avocat pénaliste en cas d’escroquerie au jugement ?
En conclusion, l’escroquerie au jugement est une infraction technique dont la caractérisation obéit à des règles strictes. La Cour de cassation exige des manœuvres matérielles, des faux caractérisés, une intention démontrée. Surtout, les juridictions du fond nécessitent avant toute chose d’être convaincues de la réalité de l’escroquerie.
Intervenant depuis mes bureaux de Paris et Marseille sur l’ensemble du territoire français, j’accompagne les justiciables confrontés à cette accusation avec la rigueur technique qu’elle impose.