Prescription de l’escroquerie : six ans, parfois plus

Sommaire

Les faits datent de plusieurs années. La question se pose naturellement : la prescription de l’escroquerie est-elle acquise ? En tant qu’avocat pénaliste intervenant à Paris et à Marseille, je constate que cette question est souvent la première que posent les personnes convoquées pour des faits anciens.

Le délai de prescription de l’escroquerie est de six ans. Mais le calcul du point de départ réserve des surprises. Report pour dissimulation, interruption par un acte d’enquête : les règles sont plus complexes qu’il n’y paraît.

Pour comprendre les enjeux au-delà de la prescription, notamment les peines encourues pour escroquerie, consultez mon guide détaillé.

LES POINTS ESSENTIELS

  • Le délai de prescription de l’escroquerie est de six ans depuis la loi du 27 février 2017.
  • Le point de départ est fixé au jour de la remise, pas au jour de la découverte de la fraude.
  • En cas de dissimulation de l’escroquerie, le délai peut être reporté au jour de la découverte (art. 9-1 CPP).
  • Le plafond absolu est de douze ans pour les délits dissimulés.
  • Une erreur de calcul peut avoir des conséquences irréversibles. La vérification par un avocat est indispensable.

Quel est le délai de prescription pour l’escroquerie ?

Vous voulez savoir si les faits reprochés sont prescrits. La réponse dépend d’abord du délai applicable, qui a été modifié en profondeur par une réforme récente.

Pourquoi le délai est-il de six ans et non de trois ans ?

L’escroquerie est un délit. Le délai de prescription des délits est fixé à six ans par l’article 8 du code de procédure pénale. C’est la règle depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017.

Avant cette réforme, le délai était de trois ans. Le législateur a doublé la durée pour l’ensemble des délits, dont l’escroquerie. Concrètement, cette modification signifie que des faits qui auraient été prescrits sous l’ancien régime peuvent encore faire l’objet de poursuites.

Que se passe-t-il pour les faits antérieurs à la réforme de 2017 ?

La loi de 2017 est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Les nouveaux délais de prescription se sont donc appliqués aux faits qui n’étaient pas prescrits à cette date. En effet, les lois de procédure s’appliquent immédiatement lorsqu’elles entrent en vigueur, même si elles n’impactent pas favorablement le justiciable.

En pratique, si votre affaire n’était pas prescrite le 1er mars 2017, le nouveau délai de six ans s’applique à compter du jour de commission de l’infraction. En revanche, si la prescription était déjà acquise avant le 1er mars 2017, elle reste acquise. La loi ne ressuscite pas des poursuites éteintes.

La réforme de 2017 a bouleversé le calcul de la prescription pour de nombreuses affaires en cours. L’accompagnement d’un avocat pénaliste permet de vérifier précisément l’impact de cette réforme sur votre situation.

A RETENIR : Le délai de prescription de l’escroquerie est passé de trois à six ans le 1er mars 2017. Les faits non prescrits à cette date bénéficient du nouveau délai.

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Quand commence à courir le délai de prescription de l’escroquerie ?

Connaître le délai ne suffit pas. Il faut savoir à partir de quand il commence à courir. C’est souvent là que se joue toute la différence entre une affaire prescrite et une affaire qui ne l’est pas.

Pourquoi le point de départ est-il fixé au jour de la remise ?

L’escroquerie est une infraction instantanée. Elle se consomme au moment où la victime remet les fonds, les valeurs ou les biens à l’auteur des manœuvres frauduleuses [Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-82.009]. C’est ce jour-là que le délai de prescription commence à courir.

La Cour de cassation rappelle de manière constante ce principe. Le point de départ n’est pas le jour de la conception du projet frauduleux. Ce n’est pas non plus le jour où la victime découvre qu’elle a été trompée, mais bien le jour de la remise.

Cette règle a une conséquence concrète pour les victimes : si elles découvrent l’escroquerie cinq ans après avoir remis les fonds, il ne leur reste qu’un an pour agir. C’est également un axe de défense important pour les personnes mises en cause.

L’escroquerie est-elle une infraction instantanée ou continue ?

La réponse est claire : l’escroquerie est une infraction instantanée. Cela la distingue de certaines infractions continues, comme le recel, où le délai de prescription ne court qu’à la fin de la situation illégale.

En matière d’escroquerie, le délai court dès la remise, même si l’auteur continue à profiter des fonds obtenus. Dans ma pratique, cette distinction est déterminante dans les dossiers de faits anciens.

Comment fonctionne la prescription en cas de remises successives ?

Certaines escroqueries impliquent plusieurs remises échelonnées dans le temps. En principe, chaque remise fait courir son propre délai de prescription. Ainsi, une remise = une escroquerie = un nouveau délai de prescription qui commence.

Mais lorsque les remises s’inscrivent dans une opération délictueuse unique, alors le point de départ de la prescription est le jour de la dernière remise des fonds [Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267]. C’est aussi le cas lorsque des manœuvres frauduleuses multiples et répétées se poursuivent sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives [Crim., 9 mai 1972, n° 71-90.996].

Concrètement, si vous avez effectué plusieurs virements sur deux ans, le délai peut courir à compter du dernier virement.

ATTENTION : Ne confondez pas le jour de la remise et le jour de la découverte. Le délai court dès le versement des fonds, ou de la remise de la chose, même si vous ne découvrez la fraude que des années plus tard. Seule la dissimulation peut modifier cette règle.

Dans quels cas le délai de prescription peut-il être reporté ?

Le point de départ au jour de la remise n’est pas toujours définitif. La loi prévoit des mécanismes qui peuvent repousser le début du délai ou le relancer à zéro.

Qu’est-ce que le report de prescription pour dissimulation ?

L’article 9-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 27 février 2017, prévoit un mécanisme de report du point de départ pour les infractions occultes ou dissimulées.

En clair, lorsque l’infraction a été dissimulée par son auteur, le délai de six ans ne court qu’à compter du jour où l’infraction est apparue « dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (art. 9-1 CPP).

Ce mécanisme est encadré par un plafond absolu. Pour les délits, la prescription ne peut pas excéder douze ans à compter de la commission des faits. Même en cas de dissimulation, il existe donc une limite.

La Chambre criminelle ne s’était jamais prononcée sur une dissimulation en matière d’escroquerie jusqu’au 25 mars 2026. Pour la première fois, elle admet la possibilité de reporter le point de départ de la prescription de faits d’escroquerie, en raison du caractère dissimulé de l’infraction, au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale [Cass. crim. 25 mars 2026, n° 24-80.607].

Dans cette affaire, la dissimulation avait été caractérisée car le prévenu exerçait des fonctions de responsable administratif et financier et qu’il avait confectionné de fausses factures pour justifier des paiements indus. Les manœuvres ne pouvaient être découvertes tant qu’il occupait encore ses fonctions au sein de l’entreprise.

Quels actes interrompent ou suspendent la prescription ?

Indépendamment du report, certains actes interrompent la prescription. Un acte interruptif fait repartir un nouveau délai de six ans à compter de sa date.

Les actes interruptifs les plus fréquents sont : la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif du procureur, tout acte d’enquête ou d’instruction. Chacun de ces actes relance intégralement le délai.

La suspension, elle, gèle le délai pendant la durée d’un obstacle de droit ou de fait. Le délai reprend son cours une fois l’obstacle levé. En pratique, cette hypothèse est plus rare que l’interruption.

La question de la prescription en matière d’escroquerie est technique. Le moindre acte de procédure peut relancer un délai que l’on croyait expiré. Un examen précis du dossier par un professionnel évite les mauvaises surprises.

Un client se demandait en raison du renvoi de son procès à chaque audience si l’affaire n’allait pas être touchée par la prescription. En réalité non, chaque audience donnait lieu à un jugement de renvoi qui interrompait la prescription.

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Comment savoir si votre affaire d’escroquerie est prescrite ?

Vous disposez maintenant des règles. Reste à les appliquer à votre situation concrète. Voici une méthode en quatre étapes, suivie de trois exemples pratiques.

Quelle méthode de calcul étape par étape ?

Étape 1 : Identifier la date de la remise

Déterminez le jour exact où la victime a remis les fonds ou les biens. En cas de remises successives, retenez la date de la dernière remise.

Étape 2 : Ajouter six ans

Ajoutez six ans à la date de la remise. Vous obtenez la date théorique d’expiration de la prescription.

Étape 3 : Vérifier les actes interruptifs

Recherchez si une plainte, un réquisitoire ou un acte d’instruction a été effectué avant l’expiration du délai. La durée médiane d’une instruction est de 29 mois [Source : Ministère de la Justice, Chiffres Clés 2025, p. 16]. Chaque acte relance un délai de six ans.

Étape 4 : Vérifier la dissimulation

Si l’escroquerie a été dissimulée par son auteur, le point de départ peut être reporté au jour de la découverte (art. 9-1 CPP). Dans ce cas, le plafond absolu de douze ans s’applique.

Quels sont les exemples pratiques de calcul de prescription ?

SituationPoint de départÉvénementPrescription
Escroquerie, prescription déjà acquise au 1er mars 2017Remise en janvier 2013Aucun acte interruptif ; ancien délai de 3 ans expiré en janvier 2016Définitivement prescrit
Escroquerie, aucun acte interruptif réaliséRemise en mars 2018Aucun acte interruptifPrescrit en mars 2024
Escroquerie, avec plainte interruptiveRemise en mars 2018Plainte avec constitution de partie civile en février 2022Nouveau délai court en février 2022 → prescrit en février 2028
Escroquerie dissimulée  Remise en mars 2018Découverte en janvier 2023Report → prescrit en janvier 2029 (plafond 12 ans : mars 2030)

Le quatrième cas illustre la combinaison entre le report et le plafond. Le report repousse le point de départ à janvier 2023. La prescription intervient donc 6 ans plus tard, en janvier 2029, ce qui reste dans la limite de la date butoir (12 ans après la remise, soit mars 2030).

Si la découverte avait eu lieu en janvier 2025, la prescription aurait été atteinte en mars 2030 (soit moins de 6 ans après), en respect de cette limite.

Ces exemples bien entendu sont théoriques.

Pourquoi faire vérifier par un avocat pénaliste ?

Le calcul de la prescription combine plusieurs règles qui interagissent entre elles. Une erreur sur le point de départ, sur la qualification d’un acte interruptif, sur le droit en vigueur ou sur l’existence d’une dissimulation peut changer radicalement le résultat.

Il est impératif de consulter un avocat pour s’assurer de la bonne application des règles de prescription à votre cas.

Par ailleurs, notez que le délai de prescription reste de six ans même en cas d’escroquerie en bande organisée. La circonstance aggravante n’allonge pas le délai.

Avec plus de 10 ans d’expérience en droit pénal, je vérifie systématiquement la prescription dès la prise en charge d’un dossier. C’est souvent la première arme de défense à explorer.

BON À SAVOIR : La prescription est un moyen de défense d’ordre public. Le juge peut la soulever d’office, même si personne ne l’invoque. Mais en pratique, c’est à la défense de la repérer et de la faire valoir au bon moment.

Questions fréquentes sur la prescription de l’escroquerie

Quel est le délai de prescription pour escroquerie ?

Le délai est de six ans depuis la loi du 27 février 2017 (art. 8 CPP). Avant cette réforme, il était de trois ans. Le délai court à compter du jour de la remise des fonds ou des biens.

La prescription court-elle à partir de la découverte de l’escroquerie ?

Non, en principe le délai court à compter de la remise. L’escroquerie est une infraction instantanée. Toutefois, en cas de dissimulation, le point de départ peut être reporté au jour de la découverte (art. 9-1 CPP).

Une plainte interrompt-elle la prescription ?

Oui, si c’est une plainte avec constitution de partie civile. Elle interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de six ans. Une simple plainte au commissariat n’a pas cet effet interruptif.

L’escroquerie est-elle une infraction continue ou instantanée ?

L’escroquerie est une infraction instantanée. Elle se consomme au moment de la remise. Le délai court dès ce jour, même si l’auteur continue à profiter des fonds obtenus frauduleusement.

La prescription est-elle plus longue pour l’escroquerie en bande organisée ?

Non. Le délai de prescription reste de six ans. La bande organisée est une circonstance aggravante qui alourdit les peines, mais elle n’a aucune incidence sur le délai de prescription de l’action publique.

Peut-on être poursuivi pour une escroquerie vieille de dix ans ?

En principe, non. Mais des actes interruptifs ou un report pour dissimulation peuvent prolonger le délai. Le plafond absolu est de douze ans. Un avocat peut vérifier précisément si la prescription est acquise.

Prescription de l'escroquerie : six ans parfois plus. Bureau d'un avocat pénaliste, table en verre avec angle en métal,  mur blanc flouté derrière dans un bureau lumineux

Pourquoi vérifier la prescription avec un avocat pénaliste en matière d’escroquerie ?

En conclusion, la prescription de l’escroquerie ne se résume jamais à un simple calcul de dates. Le report du point de départ, les mécanismes de dissimulation, l’interruption par un acte d’enquête ou la règle des remises et le délai butoir de 12 ans créent un cadre complexe où chaque situation est unique.

La vérification par un professionnel est indispensable. Intervenant à Paris comme à Marseille sur l’ensemble du territoire, je vérifie systématiquement la prescription dès l’intégralité des pièces en ma possession. C’est souvent l’axe de défense le plus immédiat et le plus efficace.

Contactez le cabinet

Cet article a été rédigé par le cabinet Feste-Guidon Avocat, avocats pénalistes à Paris et Marseille. Il a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à prendre contact avec le cabinet pour un échange adapté à votre dossier.

Les exemples cités s’inspirent de situations réelles rencontrées par le cabinet. Tous les éléments permettant l’identification ont été modifiés ou supprimés.

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