Tentative d’escroquerie : est-ce punissable ?

Sommaire

Oui. L’escroquerie n’a pas besoin d’aboutir pour être punie. Même si la victime n’a rien perdu, même si la fraude a été déjouée, la tentative d’escroquerie est punissable.

A ce titre, les peines encourues sont identiques pour une simple tentative d’escroquerie que pour une escroquerie consommée : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

En tant qu’avocat pénaliste intervenant à Paris et à Marseille, je défends régulièrement des personnes accusées de tentative d’escroquerie. Des moyens de défense spécifiques existent : contester le commencement d’exécution, invoquer le désistement volontaire.

De manière générale, vous pouvez découvrir les stratégies de défense en matière d’escroquerie dans mon guide détaillé.

LES POINTS ESSENTIELS

  • La tentative d’escroquerie est punie des mêmes peines que l’escroquerie consommée (art. 313-3 du code pénal).
  • Deux conditions : un commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire.
  • De simples actes préparatoires ne suffisent pas à caractériser la tentative.
  • Le désistement volontaire avant toute intervention extérieure exclut la tentative.
  • L’absence de préjudice effectif est un facteur d’atténuation en pratique mais n’empêche pas la caractérisation de l’infraction de tentative.

Qu’est-ce que la tentative d’escroquerie et quand est-elle punissable ?

Bureau d'Armand Feste-Guidon, avocat pénaliste. Table en verre et métal, fauteuil jaune en velours, dossiers multicolores et petit canon en laiton sur une bibliothèque blanche

On vous reproche d’avoir tenté d’escroquer quelqu’un mais la fraude n’a pas abouti. Vous n’avez rien obtenu. La question est immédiate : peut-on vous sanctionner pénalement ?

Quelles sont les deux conditions de la tentative ?

L’article 121-5 du code pénal pose deux conditions cumulatives.

Première condition : un commencement d’exécution. Il faut que l’auteur ait commis des actes qui tendaient directement et immédiatement à la consommation de l’escroquerie.

Autrement dit, et de manière générale, le délit doit être entré dans sa phase d’exécution. C’est la Cour de cassation qui a précisé ce seuil dans plusieurs arrêts de principe. [Cass. crim. 25 octobre 1962 ; Cass. crim. 15 mai 1979, n° 78-93.914].

Deuxième condition : l’absence de désistement volontaire. Si l’auteur a renoncé de lui-même à commettre l’infraction, avant toute intervention extérieure, la tentative ne peut pas être constituée. Évidemment, la remise de la chose par la victime ne doit pas avoir eu lieu.

En clair, si la fraude échoue parce que la victime est vigilante [Cass. ass. plén., 18 janvier 2006, n° 02-80.787], ou parce que la banque bloque un virement suspicieux, la tentative est punissable. L’échec n’efface pas l’infraction.

Vous êtes accusé de tentative d’escroquerie ? Contactez le cabinet

Quelle différence entre tentative et escroquerie consommée ?

L’escroquerie consommée suppose que la victime a effectivement remis quelque chose : argent, bien, signature d’un acte. Le préjudice est réalisé.

Dans la tentative, les manœuvres frauduleuses ont été réalisées mais la remise n’a pas eu lieu. Pas de préjudice effectif. Pourtant, les peines encourues sont identiques (art. 313-3 du code pénal).

CritèreEscroquerie consomméeTentative d’escroquerie
Remise du bienOui — la victime a remisNon — la remise n’a pas eu lieu
PréjudiceEffectifAucun (sauf préjudice moral)
Peines encourues5 ans + 375 000 €5 ans + 375 000 €
Défense spécifiqueContester les manœuvres+ commencement d’exécution / prouver le désistement volontaire

Quels sont les exemples concrets de tentative d’escroquerie ?

Une tentative d’escroquerie peut être constituée par :

  • l’envoi d’un faux document détecté par la victime avant tout préjudice
  • une arnaque en ligne déjouée par la banque qui bloque le virement
  • une usurpation d’identité repérée avant exécution du paiement
  • une fausse facture rejetée par le service comptable.

La déclaration d’un sinistre fictif auprès d’un assureur constitue également une tentative d’escroquerie [Cass. crim., 1er juin 1994, n°93-83.382]. Dans cette hypothèse, le commencement d’exécution est caractérisé dès la déclaration du faux sinistre, quand bien même l’indemnisation n’aurait jamais été versée.

Dans ma pratique à Paris et à Marseille, les tentatives d’escroquerie les plus fréquentes impliquent des arnaques en ligne, des faux ordres de virement et des usurpations d’identité. Le point commun : les manœuvres ont été réalisées mais la remise a échoué.

A RETENIR : La tentative d’escroquerie est une infraction à part entière. L’absence de préjudice ne protège pas des poursuites. Les peines sont identiques à celles de l’escroquerie consommée.

Comment prouver une tentative d’escroquerie ?

Que vous soyez victime cherchant à établir la fraude ou accusé cherchant à contester les preuves, la question de la preuve est centrale.

Quels éléments de preuve faut-il rassembler ?

Les preuves des manœuvres frauduleuses d’abord : faux documents, messages trompeurs (emails, SMS), faux sites web. Les captures d’écran horodatées et les documents originaux sont essentiels. Un constat de commissaire de justice a encore plus de valeur et vous prémunit de toute perte de votre preuve.

Les preuves du commencement d’exécution ensuite : demande de virement, sollicitation directe de la victime, dépôt d’un dossier frauduleux. L’acte doit tendre directement à la remise.

La preuve du désistement involontaire, enfin : appel de la banque, intervention de la police, signalement par un proche de la victime, blocage du dossier par un intermédiaire, résistance de la victime.

S’agissant de l’intention frauduleuse : il faut, comme en matière d’escroquerie consommée, prouver que l’auteur a eu la volonté de procéder à des manœuvres frauduleuses, avec pour objectif de tromper sa victime.

En pratique, la mauvaise foi est souvent induite de l’examen du comportement de l’agent : répétition du comportement, absence d’explication légitime… La liberté de la preuve s’applique en matière pénale (art. 427 du code de procédure pénale).

Pour l’accusé, la question est inversée : chaque élément de preuve présenté par le plaignant ou par le parquet peut être contesté. L’authenticité des captures d’écran, la fiabilité des témoignages, l’interprétation des messages : tout est discutable devant le tribunal. Mais le tribunal apprécie souverainemnet.

La collecte et la contestation des preuves sont des étapes techniques. Un avocat pénaliste vérifie la recevabilité de chaque élément avant de le produire ou de le contester.

Si vous êtes accusé d’une tentative d’escroquerie, n’attendez pas et rapprochez vous le plus rapidement possible d’un cabinet d’avocats pénalistes.

Quelles erreurs éviter dans la collecte de preuves ?

Au moment de rassembler les preuves, il faut être vigilant : ne surtout pas altérer les preuves numériques, conserver les originaux et les métadonnées, faire constater par un commissaire de justice si possible, respecter les règles sur les enregistrements…

Il faut être efficace mais ne pas agir dans la précipitation au risque d’altérer des éléments importants. Faites le point avec un avocat que vous soyez victime ou mis en cause.

En matière pénale, la liberté de la preuve est reconnue aux parties privées, sous réserve des limites tenant au respect des droits fondamentaux. Les enquêteurs, quant à eux, ne peuvent recueillir la preuve qu’en respectant la légalité et les garanties procédurales, et notamment un principe de loyauté.

Quelles peines encourt-on pour tentative d’escroquerie ?

Les peines prévues par la loi sont identiques. Mais la pratique des tribunaux révèle des nuances.

Pourquoi les peines sont-elles identiques à l’escroquerie consommée ?

L’article 313-3 du code pénal prévoit expressément que la tentative d’escroquerie est punissable. Les peines maximales sont de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende. Les circonstances aggravantes s’appliquent : l’auteur encourt jusqu’à 10 ans en bande organisée.

Il n’existe aucune réduction légale de peine pour la tentative. Le législateur traite l’auteur d’une tentative comme l’auteur d’une escroquerie réussie.

Les tribunaux prononcent-ils des peines plus légères en pratique ?

L’absence de préjudice effectif est un facteur d’atténuation en pratique. Le quantum moyen d’emprisonnement ferme pour l’ensemble des délits est de 11 mois [Source : Ministère de la Justice, Chiffres Clés de la Justice 2025, p. 20]. Cela montre que le juge ne condamne que très rarement au maximum légal encouru. Mais il le peut.

Dans ma pratique, je constate que les juges tiennent compte du fait que la victime n’a rien perdu. Mais cette atténuation n’est pas automatique. L’appréciation reste souveraine.

BON À SAVOIR : L’absence de préjudice n’empêche pas la condamnation. Mais elle peut influencer le quantum de la peine prononcée par le tribunal.

Comment se défendre contre une accusation de tentative d’escroquerie ?

La tentative offre des moyens de défense spécifiques qui n’existent pas pour l’escroquerie consommée.

Comment contester le commencement d’exécution ?

La frontière entre actes préparatoires et commencement d’exécution est souvent floue. La jurisprudence exige que l’acte ait pour conséquence « directe et immédiate de consommer le délit » [Cass. crim., 18 août 1973, n°73-90.434].

Seules, les manœuvres frauduleuses ne permettent pas toujours de caractériser une tentative d’escroquerie. Il faut ajouter la preuve du commencement d’exécution.

La frontière est parfois complexe à tracer.

Lorsque les manœuvres contiennent implicitement mais sans équivoque la sollicitation de remise, elles constituent à elles seules le commencement d’exécution. Mais lorsqu’elles en sont distinctes, c’est la sollicitation de la remise qui marque ce seuil.

Si les actes ne sont que des préparatifs — recherche d’informations, création de faux documents non encore utilisés, repérage —, la tentative n’est pas constituée. Par exemple, l’incendie d’un véhicule sans aucune démarche d’indemnisation a été qualifié de simple acte préparatoire [Cass. crim., 17 décembre 2008, n°08-82.085].

Comment invoquer le désistement volontaire ?

Si l’auteur a renoncé de lui-même, avant toute intervention extérieure, la tentative n’est pas constituée. Le désistement doit ainsi être volontaire et antérieur à un éventuel obstacle.

Concrètement, renoncer par remords avant que la victime ne découvre la fraude constitue un désistement volontaire. En revanche, arrêter parce que la victime a donné l’alerte ne constitue pas un désistement : c’est un échec subi, pas un renoncement choisi.

La distinction est subtile mais décisive. Le désistement doit intervenir à un moment où l’auteur pouvait encore réussir. S’il renonce alors que la police est déjà alertée, le caractère volontaire fait défaut. Votre avocat pourra documenter précisément avec vous la chronologie pour établir ce point.

De manière générale, le désistement volontaire et la contestation du commencement d’exécution sont des axes de défense propres à la tentative. Ils nécessitent une analyse précise de la chronologie des faits.

Vous pensez pouvoir invoquer le désistement volontaire ? Contactez le cabinet

Quels autres axes de défense sont possibles ?

Il est possible par exemple de contester l’intention frauduleuse en invoquant la bonne foi, un malentendu ou encore une erreur légitime.

Ensuite, on peut s’attaquer aux preuves avancées par l’accusation, en soulignant leur insuffisance ou leur éventuelle irrecevabilité.

Enfin, il reste essentiel de discuter les manœuvres frauduleuses elles-mêmes, car un simple mensonge, à lui seul, ne suffit pas à caractériser l’infraction.

Avec plus de 10 ans de pratique en droit pénal, je sais que chaque dossier de tentative peut présenter des failles spécifiques. L’analyse minutieuse du dossier peut révéler des insuffisances dans la caractérisation du commencement d’exécution ou de l’intention.

Questions fréquentes sur la tentative d’escroquerie

Peut-on être condamné si la victime n’a rien perdu ?

Oui. La tentative d’escroquerie est punissable même sans préjudice effectif. Les mêmes peines que l’escroquerie consommée sont encourues, soit 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (art. 313-3 du code pénal).

Qu’est-ce qu’un commencement d’exécution en matière d’escroquerie ?

Un acte qui tend directement et immédiatement à la remise par la victime. De simples préparatifs — comme la création de faux documents non encore utilisés — ne suffisent pas.

Le désistement volontaire annule-t-il la tentative ?

Oui, si l’auteur a renoncé de lui-même avant toute intervention extérieure. Un désistement provoqué par la découverte de la fraude ou l’intervention d’un tiers ne compte pas.

Une arnaque déjouée sur internet est-elle une tentative d’escroquerie ?

Oui, si les manœuvres frauduleuses ont été réalisées — faux site, messages trompeurs — mais que la victime n’a pas effectué le paiement. La fraude déjouée reste punissable.

Quel est le délai de prescription pour la tentative d’escroquerie ?

6 ans, comme pour l’escroquerie consommée (art. 8, alinéa 1er du code de procédure pénale). Le point de départ est le commencement d’exécution (Cass. crim., 7 janv. 1944 : DA 1944, p. 47).

La tentative d’escroquerie est-elle un crime ou un délit ?

Un délit, comme l’escroquerie consommée. Le maximum est de 5 ans d’emprisonnement en escroquerie simple et 10 ans en bande organisée.

La tentative d'escroquerie : est-ce punissable ? Bureau d'un avocat pénaliste, table en verre avec angle en métal,  mur blanc flouté derrière dans un bureau lumineux

Pourquoi consulter un avocat pénaliste face à une accusation de tentative d’escroquerie ?

En conclusion, la tentative d’escroquerie est une infraction à part entière avec les mêmes peines que l’escroquerie réussie. Mais elle offre des moyens de défense spécifiques : contester le commencement d’exécution, invoquer le désistement volontaire, exploiter l’absence de préjudice.

J’interviens depuis mes bureaux de Paris et Marseille sur l’ensemble du territoire français. Avec plus de 10 ans de pratique en droit pénal, je construis la défense adaptée à chaque situation.

Contactez le cabinet

Cet article a été rédigé par le cabinet Feste-Guidon Avocat, avocats pénalistes à Paris et Marseille. Il a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à prendre contact avec le cabinet pour un échange adapté à votre dossier.

Les exemples cités s’inspirent de situations réelles rencontrées par le cabinet. Tous les éléments permettant l’identification ont été modifiés ou supprimés.

Articles similaires
Sanctions des abus de biens sociaux : ce que vous risquez vraiment
L’infraction d’escroquerie 
Comment prouver un abus de biens sociaux ? Indices, preuves et contestation