La mise en examen est l’acte par lequel le juge d’instruction notifie officiellement à une personne qu’elle est suspectée d’avoir commis une infraction. Elle intervient à la fin d’un interrogatoire de première comparution. Il doit exister des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne aux faits (art. 80-1 du code de procédure pénale).
Avant 1993, on parlait d’« inculpation ». La loi du 4 janvier 1993 a remplacé ce terme pour mieux respecter la présomption d’innocence. Les deux mots coexistent encore dans le langage courant.
En tant qu’avocat pénaliste intervenant à Paris et à Marseille depuis plus de 10 ans, je vous explique ici la définition exacte de la mise en examen, le déroulement de l’interrogatoire de première comparution et la mise en examen supplétive.
L’ensemble de ce dispositif est expliqué dans notre guide sur le fonctionnement et les enjeux de la mise en examen.
Les points essentiels
- Seul le juge d’instruction peut prononcer une mise en examen, jamais un procureur ni un policier.
- Le seuil légal est alternatif : des indices graves OU concordants suffisent.
- L’interrogatoire de première comparution est obligatoire
- La mise en examen supplétive peut élargir les charges en cours d’instruction sur de nouveaux faits.
- Le choix silence, déclaration ou réponse à l’IPC se prépare toujours avec son avocat.
Que signifie exactement « mise en examen » ?

La mise en examen confère officiellement à une personne le statut de partie à la procédure. C’est une décision qui ne peut être prise que par un juge d’instruction. Elle ouvre des droits importants, mais impose aussi des contraintes sérieuses.
Définition juridique précise
L’article 80-1 du code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction ne peut mettre en examen qu’à l’issue d’une interrogatoire de première comparution, c’est-à-dire d’une rencontre entre le juge et la personne.
Le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes contre lesquelles il existe des « indices graves ou concordants » rendant vraisemblable leur participation à une infraction.
Seul le juge d’instruction détient ce pouvoir. Ni le procureur, ni les policiers ne peuvent mettre quelqu’un en examen. Le procureur peut décider d’ouvrir une information, mais derrière, c’est le juge d’instruction qui décidera ou non de mettre la personne en examen. Cette distinction est fondamentale.
La mise en examen obéit également au principe de subsidiarité (art. 80-1 CPP). Le juge doit d’abord envisager le statut de témoin assisté (art. 113-1 CPP). Il ne recourt à la mise en examen que lorsque cette alternative est insuffisante.
Pourquoi parle-t-on d’indices graves ou concordants ?
La formule légale est volontairement souple. Le législateur a choisi « graves OU concordants ». Ce n’est pas cumulatif. Des éléments de preuve sérieux suffisent. Un faisceau d’indices convergents suffit aussi.
Concrètement, cela peut être un témoignage circonstancié, les contradictions dans une audition, des flux financiers suspects, des écoutes téléphoniques, une expertise technique…
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Mise en examen et inculpation : quelle différence ?
Avant 1993, le terme « inculpation » était utilisé. Ce mot évoquait prématurément la culpabilité pour le grand public. La loi du 4 janvier 1993 l’a remplacé par « mise en examen » pour mieux respecter la présomption d’innocence.
Juridiquement, les deux termes désignent le même acte.
Mais ce changement de vocabulaire était sensé refléter une évolution de la procédure pénale française renforçant la protection de la présomption d’innocence.
À retenir : La mise en examen est l’acte par lequel le juge d’instruction accuse officiellement un suspect dans un dossier à l’issue d’un interrogatoire de première comparution. Elle exige des indices graves ou concordants de sa participation à une infraction. Mais attention : une seule condition suffit.
Qui peut être mis en examen et dans quelles conditions ?
La mise en examen peut concerner toute personne dès lors qu’une information judiciaire est ouverte. Ce n’est pas réservé aux crimes. Les délits complexes peuvent également faire l’objet d’instructions.
Les personnes concernées
Les personnes physiques majeures sont les premières visées. Les mineurs peuvent également être mis en examen, avec des garanties spécifiques. Les personnes morales le peuvent aussi (art. 121-2 du code pénal). Leur représentant légal comparaît alors devant le juge.
Les conditions légales de la mise en examen
L’interrogatoire de première comparution est indispensable pour conférer à une personne le statut de mis en examen.
Quatre conditions doivent être réunies.
- une information judiciaire doit être ouverte ;
- des indices graves OU concordants ;
- la participation comme auteur ou complice doit être vraisemblable ;
- le statut de témoin assisté doit être jugé insuffisant.
La délivrance d’un mandat d’arrêt ne confère pas automatiquement la qualité de mis en examen. La Cour de cassation l’a clairement posé [Crim. 14 mai 2002, n° 02-80.721].
Le juge peut aussi opter pour le statut de témoin assisté. Notre article compare les différences entre témoin assisté et mise en examen.
Comment se déroule l’interrogatoire de première comparution ?
L’interrogatoire de première comparution est le moment clé de la mise en examen. C’est lors de cet interrogatoire que le juge décide du statut de la personne.
La convocation chez le juge d’instruction
La personne peut être convoquée par mandat de comparution, déférée après une garde à vue, ou se présenter librement. Dans tous les cas, elle a le droit de venir assistée de son avocat.
L’avocat doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire et avoir accès au dossier au moins quatre jours ouvrables avant ce dernier (art. 114 CPP).
Le déroulement de l’interrogatoire (article 116 CPP)
L’article 116 du code de procédure pénale organise précisément cette étape. Le juge vérifie d’abord l’identité de la personne. Il lui notifie ensuite les faits reprochés et leur qualification juridique et de son droit à l’assistance d’un avocat.
Surtout, le juge d’instruction l’informe du choix qu’il peut faire : le silence, la réponse aux questions ou la déclaration. Son choix est ensuite consigné au procès-verbal de l’interrogatoire.
Votre avocat pourra faire des observations sur la mise en examen qui est envisagée. Le juge d’instruction orientera ensuite la procédure vers l’un des deux statuts : mise en examen ou témoin assisté.
L’enregistrement audiovisuel est obligatoire en matière criminelle (art. 116-1 CPP). La Chambre criminelle a jugé que le défaut d’enregistrement porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne [Crim. 3 mars 2010, n° 09-87.924].
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Le droit au silence pendant l’interrogatoire de première comparution
Le droit au silence est une garantie fondamentale (art. 116 al. 4 CPP). La loi du 22 décembre 2021 l’a renforcé. Aucune conséquence négative ne peut être tirée du silence. Le fait de se taire ne doit jamais être considéré comme un indice de culpabilité.
Il faut aussi souligner l’importance de la déclaration. Si la personne fait une déclaration, le juge d’instruction ne peut lui poser de questions ensuite.
Dans ma pratique à Paris et Marseille, je conseille souvent à mes clients d’exercer ces droits lors de la première comparution. Avant d’apporter des explications plus complètes, il est important de pouvoir étudier un dossier souvent colossal et définir une stratégie de défense.
Comment préparer son interrogatoire de première comparution avec son avocat ?
L’interrogatoire de première comparution ne s’improvise pas. L’article 114 du code de procédure pénale garantit à votre avocat un accès au dossier au moins quatre jours ouvrables avant l’audience.
Ce délai est décisif. Il permet d’analyser les pièces, d’identifier les fragilités de l’accusation et de construire votre stratégie. Trois options s’offrent alors à vous devant le juge d’instruction (art. 116 CPP).
- Le silence. Aucune conséquence négative ne peut en être tirée. Vous vous protégez de toute déclaration maladroite. En contrepartie, le juge n’aura pas votre version des faits à ce stade.
- La déclaration spontanée. Vous contrôlez votre récit, mais une fois la déclaration faite, le juge ne pourra plus vous poser de questions. Cette option suppose une version claire et préparée en amont.
- La réponse aux questions. Chaque mot est consigné au procès-verbal. Vous établissez un échange avec le juge, mais vous exposez votre version à ses objections immédiates.
Le choix entre ces trois voies dépend de la qualité du dossier, de la complexité des faits et de votre profil. Il n’existe pas de réponse unique. Mais elle se fait toujours selon la stratégie déployée avec votre avocat.
Préparez enfin les pièces à verser le jour de l’IPC : justificatifs de domicile, attestations professionnelles, éléments de personnalité. Vous ne savez en effet si le pire ne pourra pas advenir : la saisie du juge des libertés et de la détention pour un placement en détention provisoire.
Dans ma pratique à Paris et Marseille, le choix silence / déclaration / réponse dépend toujours de la qualité du dossier et du profil du client.
Les issues possibles de l’interrogatoire de première comparution
À l’issue de l’interrogatoire de première comparution, deux issues sont possibles :
- soit le juge d’instruction vous met en examen, s’il estime qu’il existe contre vous des indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits ;
- soit il considère que ces indices ne sont pas réunis et vous notifie que vous bénéficiez des droits du témoin assisté
En pratique : Ne vous rendez jamais seul à un interrogatoire de première comparution. Chaque mot prononcé devant le juge est consigné et pourra être utilisé. Votre avocat doit préparer votre stratégie bien en amont.
La mise en examen supplétive : qu’est-ce que c’est ?
La mise en examen supplétive intervient lorsque de nouveaux faits sont reprochés à une personne déjà mise en examen dans le même dossier. Elle suppose en principe un réquisitoire supplétif du procureur (art. 80 al. 3 CPP), qui étend la saisine du juge d’instruction aux faits nouvellement découverts.
Pourquoi un réquisitoire supplétif est-il un préalable obligatoire ?
Le juge d’instruction est saisi in rem, c’est-à-dire des faits visés au réquisitoire introductif. Lorsque des faits non compris dans cette saisine apparaissent, il ne peut pas les instruire directement : il les communique au procureur, qui délivre alors un réquisitoire supplétif.
Ce n’est qu’ensuite que la mise en examen supplétive peut être notifiée à la personne déjà mise en examen.
La Chambre criminelle a jugé que l’absence d’élément nouveau entre la première et la seconde mise en examen n’implique pas l’absence d’indices pour les faits visés par le réquisitoire supplétif [Crim. 12 juillet 2016, n° 16-82.692].
Le réquisitoire supplétif peut également donner lieu à la mise en examen initiale d’une personne nouvelle, impliquée dans ces faits nouveaux. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une mise en examen supplétive mais d’une première mise en examen, avec interrogatoire de première comparution complet (art. 116 CPP).
Comment se déroule l’interrogatoire lors d’une mise en examen supplétive ?
La mise en examen supplétive ne nécessite pas un nouvel interrogatoire de première comparution complet. Les formalités de l’article 116 alinéa 3 CPP n’ont pas à être renouvelées [Crim. 26 juin 1995, n° 95-82.333]. Le droit au silence reste applicable sans notification spécifique [Crim. 26 septembre 2012, n° 12-80.750].
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Ce qu’il ne faut pas confondre avec la mise en examen supplétive
Deux mécanismes voisins sont souvent confondus avec la mise en examen supplétive ; il s’agit pourtant de situations procéduralement distinctes.
Peut-on parler de mise en examen supplétive lorsqu’une nouvelle personne est mise en cause ?
Non. Lorsqu’une personne nouvelle est mise en examen dans le même dossier, il s’agit d’une mise en examen initiale, pas d’une mise en examen supplétive.
Le juge d’instruction étant saisi in rem, il peut mettre en examen toute personne révélée par l’enquête même non visée au réquisitoire introductif.
Aucune communication préalable au parquet n’est nécessaire s’il s’agit des mêmes faits[Crim. 31 janvier 1983, n° 82-90.516].
Peut-on parler de mise en examen supplétive lorsque les faits sont simplement requalifiés ?
Non. Les faits demeurent identiques, mais leur qualification juridique évolue.
Le juge d’instruction doit alors notifier cette requalification au mis en examen lors d’un interrogatoire ordinaire, après lui avoir exposé son intention et recueilli ses observations ainsi que celles de son avocat ; aucun réquisitoire supplétif n’est requis.
L’article 118 du code de procédure pénale régit spécifiquement la substitution d’une infraction criminelle à une qualification correctionnelle initiale.
| Situation | Qualification | Réquisitoire supplétif | Forme de l’interrogatoire |
| Personne déjà mise en examen, faits nouveaux | Mise en examen supplétive | Obligatoire (art. 80 al. 3 CPP) | Interrogatoire (art. 114 CPP) |
| Personne nouvelle, faits déjà visés au réquisitoire introductif | Mise en examen initiale | Non requis | IPC complet (art. 116 CPP) |
| Personne nouvelle, faits nouveaux | Mise en examen initiale | Obligatoire (art. 80 al. 3 CPP) | IPC complet (art. 116 CPP) |
| Personne déjà mise en examen, requalification criminelle des mêmes faits | Notification de requalification | Non requis | Interrogatoire ordinaire (art. 114 CPP) |
Questions fréquentes sur la définition de la mise en examen
Quelle est la différence entre mise en examen et garde à vue ?
La garde à vue est une mesure policière de rétention limitée à 24 ou 48 heures. La mise en examen est une décision du juge d’instruction à l’issue d’un interrogatoire de première comparution. Elle ouvre une procédure judiciaire avec un renforcement des risques (détention et contrôle judiciaire) et des droits (accès au dossier, demandes d’actes, requêtes en nullité).
Peut-on refuser d’être mis en examen ?
Non. C’est une décision du juge d’instruction que la personne ne peut pas empêcher. En revanche, il est possible de contester la mise en examen en demandant au juge d’instruction de revenir sur sa décision en octroyant le statut de témoin assisté.
La mise en examen est-elle publique ?
Non. La procédure est couverte par le secret de l’instruction. Mais les fuites médiatiques restent trop fréquentes dans les affaires importantes. L’article 11 du code de procédure pénale sanctionne les violations.
Combien de temps après les faits peut-on être mis en examen ?
Tant que l’action publique n’est pas prescrite, vous pouvez être mis en examen. Le délai varie : un an pour les contraventions (rare), six ans pour les délits, vingt ans pour les crimes. Des délais et règles spéciales existent en matière de prescription.
Qu’est-ce qu’une mise en examen tardive ?
C’est un contournement de procédure. C’est lorsque le juge d’instruction ou les enquêteurs qu’il mandate entendent comme simple témoin une personne contre laquelle existent déjà des indices graves et concordants. La sanction est néanmoins limitée à la nullité des auditions irrégulières et des actes qui en découlent.
Peut-on être mis en examen plusieurs fois dans le même dossier ?
Oui, via la mise en examen supplétive. De nouveaux faits découverts en cours d’instruction peuvent donner lieu à une nouvelle mise en examen visant à étendre la saisine du juge d’instruction, sous réserve d’un réquisitoire supplétif.
Le juge peut-il mettre en examen sans avoir entendu la personne ?
Non. L’interrogatoire de première comparution est obligatoire (art. 116 CPP). La seule exception concerne les personnes visées par un mandat d’arrêt qui restent en fuite ou en matière de presse.

Pourquoi réagir vite dès la mise en examen par le juge d’instruction ?
En conclusion, la mise en examen est un acte grave du juge d’instruction. Elle ne signifie pas culpabilité. Elle ouvre des droits essentiels, à commencer par celui d’être assisté d’un avocat.
L’interrogatoire de première comparution est déterminant. La mise en examen supplétive peut élargir les charges. Chaque étape exige une défense préparée et réactive.
Intervenant depuis mes bureaux de Paris et Marseille sur l’ensemble du territoire français, je vous accompagne dès les premières heures de la procédure.
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