Le contrôle judiciaire est la mesure de sûreté la plus fréquemment prononcée en procédure pénale française. En 2024, 16 322 personnes en ont fait l’objet, soit 53 % de l’ensemble des mesures de sûreté décidées à l’instruction [Source : Chiffres-Clés Justice 2025, p. 16]. C’est davantage que la détention provisoire.
La mesure tombe souvent sans préavis, à l’issue d’un interrogatoire de première comparution ou d’un défèrement. Quelques minutes plus tard, les obligations s’accumulent : pointage, interdiction de quitter le territoire, parfois interdiction d’exercer.
En tant qu’avocat pénaliste, j’accompagne depuis plus de 10 ans des dirigeants, des professionnels de santé et des particuliers confrontés à cette mesure. La défense pénale face aux mesures de sûreté est la plus déterminante.
Ce guide présente les points essentiels du contrôle judiciaire : définition juridique, moments de placement, obligations possibles, vie quotidienne, durée, modification et sanctions du non-respect. Des articles satellites approfondissent chaque aspect.
LES POINTS ESSENTIELS
- Le contrôle judiciaire est une mesure de sûreté, pas une peine : il ne figure pas au casier judiciaire.
- Il peut être prononcé par le juge d’instruction, le JLD, la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.
- Les obligations sont limitativement énumérées par l’article 138 du code de procédure pénale.
- La mesure n’a aucune durée maximale légale et peut s’étendre sur plusieurs années.
- Le non-respect délibéré des obligations expose à un placement immédiat en détention provisoire.

Qu’est-ce que le contrôle judiciaire et qui peut être concerné ?
Vous venez d’être convoqué dans le cabinet d’un juge d’instruction. Au terme de l’interrogatoire, il vous annonce que vous êtes placé sous contrôle judiciaire. La porte du palais s’ouvre encore, mais vous ressortez avec une liste d’obligations. Voyons ce que recouvre exactement cette mesure et qui peut en faire l’objet.
Comment définir juridiquement le contrôle judiciaire ?
Le contrôle judiciaire est une mesure de sûreté qui soumet la personne mise en examen à un ensemble d’obligations. L’article 137 du code de procédure pénale (CPP) pose le principe directeur : la personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Le contrôle judiciaire a vu le jour avec la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970. Le législateur l’a conçu comme un substitut à l’emprisonnement : il s’agissait d’offrir au juge une mesure moins radicale que la détention provisoire, tout en assurant une surveillance efficace du mis en examen.
Sa nature juridique est précise. Ce n’est pas une mesure d’amendement : il ne s’agit pas de corriger ou de rééduquer.
C’est une mesure de contrainte qui peut priver de certaines libertés (interdiction de quitter le territoire, par exemple) ou en restreindre l’exercice (obligation de pointer périodiquement).
Il faut distinguer le contrôle judiciaire de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Cette dernière est une mesure autonome depuis la loi du 24 novembre 2009 (art. 142-5 CPP). Elle impose le port d’un bracelet électronique et l’assignation à résidence. Le contrôle judiciaire classique, lui, n’en comporte pas.
Est-ce une mesure de sûreté ou une peine ?
Cette distinction commande des conséquences pratiques immédiates. Le contrôle judiciaire est prononcé avant tout jugement sur la culpabilité. Il ne sanctionne donc rien. Il vise uniquement à garantir la représentation du mis en examen et à prévenir certains risques pendant la procédure.
Conséquence directe : la mesure ne figure pas au casier judiciaire. Votre bulletin n° 2 et votre bulletin n° 3 restent vierges pendant toute la durée du contrôle judiciaire. Vous pouvez fournir un extrait à un employeur ou à une administration sans crainte qu’y figure la mesure en cours.
En 2024, sur 30 797 mesures de sûreté prononcées à l’instruction, 53 % étaient des contrôles judiciaires, 44 % des détentions provisoires et 3 % des assignations à résidence sous surveillance électronique [Source : Chiffres-Clés Justice 2025, p. 16].
Le contrôle judiciaire reste donc la mesure la plus fréquente, même si la détention provisoire conserve une proportion préoccupante.
| Mesure | Nature | Conséquence immédiate | Fréquence 2024 |
| Contrôle judiciaire | Mesure de sûreté | Liberté sous obligations | 53 % (16 322) |
| Détention provisoire | Mesure de sûreté | Incarcération | 44 % (13 551) |
| ARSE (bracelet) | Mesure autonome | Assignation à résidence | 3 % (924) |
[Source : Chiffres-Clés Justice 2025, p. 16]
Qui peut être placé sous contrôle judiciaire ?
La mesure concerne en premier lieu la personne mise en examen pour une infraction punie d’une peine d’emprisonnement (art. 138 al. 1er CPP). Cela couvre la quasi-totalité des délits et tous les crimes.
Les infractions purement contraventionnelles ou punies d’une simple amende sont exclues.
Le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel peut également être soumis à un contrôle judiciaire avant l’audience. C’est notamment le cas
- après une convocation par procès-verbal (art. 394 CPP)
- en cas de comparution immédiate si la réunion du tribunal est impossible le jour même (art. 396 CPP)
- en cas de comparution à délai différé (art. 397-1-1 du CPP).
Quand le tribunal a besoin de réaliser des investigations pour le prononcé de sa peine, il peut également décider d’un placement sous contrôle judiciaire (art. 397-3-1 du CPP).
Enfin, il peut maintenir une personne sous CJ après sa condamnation et dans l’attente d’un jugement d’appel (art. 471 al. 3 CPP).
La cour d’assises dispose du même pouvoir vis-à-vis de l’accusé. Elle peut le placer sous CJ pendant l’audience (art. 272-1 CPP).
Les personnes morales (sociétés, associations) peuvent aussi être placées sous contrôle judiciaire (art. 706-45 CPP). C’est un point souvent ignoré. Concrètement, le juge peut imposer à une société mise en examen une interdiction d’exercer certaines activités ou l’obligation de verser un cautionnement.
Les mineurs de 13 ans et plus peuvent être soumis à la mesure, dans un cadre spécifique prévu par le Code de la justice pénale des mineurs (art. L. 331-1 CJPM). La décision de placement sous contrôle judiciaire peut également prévoir un placement éducatif ou un placement en centre éducatif fermé (art. L. 331-1 CJPM avant dernier alinéa).
À retenir : Le contrôle judiciaire est une mesure de sûreté, pas une peine. Il ne figure pas au casier judiciaire. En 2024, 16 322 personnes en ont fait l’objet en France. Personnes physiques, personnes morales et mineurs peuvent être concernés, mais pas le témoin assisté (art. 113-5 CPP).
Le témoin assisté peut-il être placé sous contrôle judiciaire ?
Non. L’article 113-5 du CPP est formel : le témoin assisté ne peut être placé ni sous contrôle judiciaire, ni en détention provisoire, ni sous ARSE. Cette exclusion est absolue.
La distinction est capitale. Le témoin assisté est une personne contre laquelle existent des indices rendant vraisemblable sa participation aux faits, sans atteindre le seuil des indices graves ou concordants exigés pour la mise en examen.
Le statut de témoin assisté est souvent accordé pour certains chefs d’accusation mais pas pour d’autres. Impossible alors d’empêcher procéduralement le placement sous contrôle judiciaire !
Armand Feste-Guidon
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À quel moment de la procédure le contrôle judiciaire est-il prononcé ?
Beaucoup de personnes croient que le contrôle judiciaire est réservé à la phase d’instruction. C’est inexact. La mesure peut intervenir à plusieurs stades de la procédure pénale, des débats devant le tribunal correctionnel jusqu’à l’appel d’une condamnation.
Qui est compétent : le juge d’instruction ou le JLD ?
L’article 137-2 du CPP répartit les compétences. Le juge d’instruction dispose d’une compétence de principe : il peut placer la personne sous contrôle judiciaire à tout moment de l’instruction, y compris dès l’interrogatoire de première comparution.
Le juge des libertés et de la détention (JLD), créé par la loi du 15 juin 2000, intervient dans deux cas.
D’abord lorsqu’il est saisi par le juge d’instruction d’une demande de placement en détention provisoire et estime qu’un contrôle judiciaire suffit.
Ensuite lorsqu’il est saisi d’une demande de mise en liberté et qu’il décide de l’assortir d’un CJ, ou encore d’une demande de placement sous détention provisoire, et qu’il refuse la mesure. Le JLD peut ainsi prononcer la mesure contre la volonté initiale du juge d’instruction.
La chambre de l’instruction dispose des mêmes pouvoirs en appel (art. 141-1 et 201 CPP). Elle peut même aller jusqu’à aggraver le contrôle judiciaire en y ajoutant des obligations.
Concrètement, faire appel d’une ordonnance de placement peut conduire à un alourdissement de la mesure plutôt qu’à sa levée. D’où l’importance d’une stratégie d’appel réfléchie.
Premier garde-fou à connaître : les réquisitions préalables du parquet sont obligatoires à peine de nullité de l’ordonnance de placement. Toute irrégularité ouvre une voie de nullité à soulever rapidement.
Pendant l’instruction : comment se passe le placement ?
Pendant l’instruction, le placement sous contrôle judiciaire est l’hypothèse la plus fréquente. La mesure accompagne généralement la mise en examen et dure le temps de la procédure.
Le formalisme est plus léger que pour la détention provisoire : il n’y a pas de débat contradictoire obligatoire devant le juge d’instruction.
L’ordonnance doit néanmoins être motivée. La Cour de cassation censure les décisions qui ne s’expliquent pas sur les circonstances justifiant le placement.
Pour les spécificités de la mesure prononcée après mise en examen, consultez notre article sur le contrôle judiciaire après la mise en examen.
Et après la clôture de l’instruction ?
Devant le tribunal correctionnel, le contrôle judiciaire peut intervenir avant l’audience, notamment après une convocation par procès-verbal (art. 394 CPP) ou une comparution immédiate reportée (art. 396 CPP). Le tribunal peut également maintenir la mesure après sa condamnation, dans l’attente du jugement d’appel (art. 471 al. 3 CPP).
En matière criminelle, le contrôle judiciaire dont fait l’objet l’accusé continue automatiquement à produire ses effets après l’ordonnance de mise en accusation, jusqu’au jugement par la cour d’assises (art. 181 CPP). Il n’est pas nécessaire qu’une décision nouvelle soit prise à cet effet : la mesure se poursuit de plein droit.
La Cour de cassation a cependant récemment rappelé qu’en cas de renvoi pour délit connexe devant la cour d’assises, le maintien du contrôle judiciaire doit faire l’objet d’une motivation distincte et spécialement justifiée [Cass. crim., 30 nov. 2022, n° 22-85.403].
Attention : Le contrôle judiciaire peut intervenir à tout stade de la procédure, jusqu’à ce que la condamnation devienne définitive. Toute irrégularité doit être soulevée rapidement par l’avocat.
Quelles obligations le contrôle judiciaire peut-il imposer ?
L’article 138 du CPP énumère une vingtaine d’obligations possibles. Le juge choisit souverainement celles qu’il estime adaptées. Il ne peut en imposer aucune qui ne figurerait pas dans cette liste.
Les grandes familles d’obligations sont les suivantes :
- restrictions de déplacement (interdiction de quitter le territoire, restriction à un périmètre géographique, remise du passeport),
- pointage périodique auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie,
- interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes,
- interdiction d’exercer certaines activités professionnelles,
- obligations de soins,
- versement d’un cautionnement ou constitution de sûretés (art. 142 CPP).
Pour le panorama détaillé de chacune des obligations et la manière dont elles s’articulent en pratique, consultez toutes les obligations du contrôle judiciaire.
Comment se déroule la vie sous contrôle judiciaire ?
La vraie question, une fois l’ordonnance notifiée, est très concrète : que devient mon quotidien ? La réponse dépend des obligations imposées par l’ordonnance. Quatre situations reviennent quasi systématiquement dans les dossiers que je traite.
Que se passe-t-il concrètement lors d’un pointage ?
Le pointage consiste à se présenter périodiquement au commissariat ou à la gendarmerie désignée, muni d’une pièce d’identité. La fréquence et le lieu sont fixés par l’ordonnance. Ils varient selon la gravité des faits : pointage hebdomadaire dans les affaires les plus sérieuses, mensuel dans les autres dossiers.
Un oubli, même ponctuel, peut être considéré comme une violation du contrôle judiciaire. Les conséquences peuvent être sévères. Nous y revenons plus loin.
Pour les modalités pratiques (horaires, justificatifs, aménagement professionnel), consultez comment se passe le pointage.
L’interdiction d’entrer en contact : quelles personnes sont concernées ?
Cette obligation interdit tout contact direct ou indirect avec certaines personnes : victimes présumées, témoins, co-mis en examen. L’interdiction couvre tous les canaux : appels, messages, réseaux sociaux, rencontres physiques, et même contacts par intermédiaire.
La mesure a des conséquences profondes sur la vie familiale, notamment dans les affaires de violences conjugales et d’infractions sexuelles. Quand l’obligation interdit le contact avec un conjoint ou un enfant, c’est un véritable bouleversement.
Pour les modalités et les marges de manœuvre possibles, consultez notre analyse de l’interdiction d’entrer en contact en détail.
Peut-on voyager ou quitter son département ?
Les restrictions de déplacement sont fréquentes. L’ordonnance peut interdire de quitter le territoire national, de sortir d’un département ou d’une région.
Le passeport est souvent confisqué et remis au greffe. Des autorisations ponctuelles restent possibles sur demande motivée (voyage professionnel, urgence familiale).
La Cour européenne des droits de l’homme veille à la proportionnalité de ces restrictions au regard de la liberté de circulation et du droit à la vie privée.
Pour les démarches concrètes (demande d’autorisation, restitution temporaire du passeport, voyages professionnels) consultez notre article sur voyager sous contrôle judiciaire.
Le contrôle judiciaire remet-il en cause l’emploi ?
Dans la grande majorité des cas, le contrôle judiciaire ne suspend pas le contrat de travail. Mais il faut vérifier que les obligations imposées restent compatibles avec votre activité professionnelle. Un pointage quotidien ou même hebdomadaire peut rendre l’exercice d’un emploi très difficile. Une interdiction d’exercer certaines activités peut suspendre le contrat.
Une demande d’aménagement des horaires de pointage est tout à fait recevable et souvent accordée. Pour les dirigeants et les professionnels de santé, les enjeux sont spécifiques, notamment la question de l’information de l’employeur ou de l’ordre professionnel (art. R.18 CPP et art. 138-2 CPP).
N’hésitez pas à vous renseignement sur comment concilier contrôle judiciaire et activité professionnelle.
Les obligations du contrôle judiciaire ne sont pas gravées dans le marbre. Mes clients ont régulièrement besoin d’aménagements ou de suspension. Nous construisons alors le dossier et les juges d’instruction demeurent ouverts pour discuter de l’opportunité de la demande.
Ces contraintes du quotidien sont parfois lourdes. Mais elles ne doivent pas faire perdre de vue la question qui inquiète le plus mes clients : combien de temps cela va-t-il durer ?
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Qui peut être informé de votre contrôle judiciaire ?
Une crainte revient dans presque tous les dossiers : mon employeur, mon ordre professionnel, va-t-il l’apprendre ?
En principe non — sauf dans des cas précis, notamment lorsque l’activité est liée à l’infraction.
Le juge informe-t-il l’employeur ?
Il peut le faire dans un cas : lorsque le juge prononce dans le cadre du contrôle judiciaire une interdiction d’exercer l’activité en lien avec l’infraction (art. R. 18 CPP et art. 138, 12° CPP). L’avis est alors donné, s’il y a lieu, à l’employeur ou à l’autorité hiérarchique, à l’ordre professionnel d’appartenance, ou à l’autorité d’agrément dont relève la profession.
Le procureur peut-il informer l’employeur ?
Oui, par un canal distinct. Indépendamment de toute interdiction d’exercer, le ministère public peut informer par écrit certains destinataires d’une mise en examen, d’une saisine de la juridiction de jugement ou d’une condamnation même non définitive (art. 11-2 CPP).
C’est une simple faculté, doublement encadrée : le parquet doit l’estimer nécessaire pour prévenir un trouble à l’ordre public ou assurer la sécurité, et les destinataires sont limités à l’administration, aux organismes chargés d’une mission de service public et aux ordres professionnels exerçant un contrôle sur l’activité.
Un salarié du secteur purement privé n’entre pas dans ce champ.
Le procureur doit-il informer en cas d’interdiction d’activité au contact de mineurs ?
Oui. Lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire et soumise à l’interdiction de contact habituel avec des mineurs, le procureur informe alors l’administration (art. 706-47-4 CPP et art. 138, 12° bis CPP). Le destinataire est l’administration de tutelle (enseignement, sport, accueil collectif de mineurs) et non l’employeur privé en général.
A RETENIR : Le contrôle judiciaire n’emporte par lui-même aucune information de l’employeur. Trois canaux peuvent jouer : l’avis du juge en cas d’interdiction d’exercer (art. R. 18 CPP), la faculté d’information du parquet réservée à certains employeurs (art. 11-2 CPP), et l’obligation d’information pour les activités au contact de mineurs (art. 706-47-4 CPP).
Combien de temps peut durer un contrôle judiciaire ?
La réponse surprend toujours. Contrairement à la détention provisoire, le contrôle judiciaire n’a aucune durée maximale légale. La mesure dure le temps qu’elle dure.
Concrètement, le contrôle judiciaire épouse la durée de l’instruction. Or la durée médiane d’une information judiciaire est de 29 mois en France [Source : Chiffres-Clés Justice 2025, p. 16].
Certains dossiers sont complexes : affaires financières, criminalité organisée, contentieux de santé publique… Ces procédures aboutissent parfois à des contrôles judiciaires de trois, quatre, voire cinq ans, et parfois davantage.
La fin du contrôle judiciaire intervient automatiquement à la clôture de l’instruction en matière correctionnelle (art. 179 al. 2 CPP). Si le juge d’instruction veut maintenir le prévenu sous CJ, il doit statuer par ordonnance motivée.
En matière criminelle, c’est l’inverse. Les mesures de sûreté se poursuivent jusqu’à l’audience.
En cas de non-lieu, la mesure prend fin immédiatement.
Des stratégies juridiques existent pour raccourcir la mesure ou obtenir une mainlevée anticipée : demande motivée sur la base d’un changement de situation, contestation de la proportionnalité, recours fondé sur le dépassement du délai raisonnable.
Tout est exposé dans notre article sur la durée du contrôle judiciaire en détail.
Comment faire modifier ou lever un contrôle judiciaire ?
Le contrôle judiciaire n’est pas figé. Au cours de l’instruction, la situation évolue : nouveau travail, naissance, mûrissement du dossier, modification des charges. Plusieurs voies permettent d’adapter ou de mettre fin à la mesure.
La demande de modification ou de mainlevée est adressée au juge d’instruction par écrit. Le juge dispose de cinq jours pour statuer, délai qui court à compter de la réception de la demande (art. 140 CPP).
Si le juge d’instruction ne répond pas dans les cinq jours, le code ouvre une voie directe : la personne peut saisir elle-même la chambre de l’instruction, qui doit statuer dans les vingt jours sur réquisitions du procureur général (art. 140 al. 3 CPP).
Passé ce délai sans décision, la mainlevée est acquise de plein droit, sauf si des vérifications ont été ordonnées sur la demande. Concrètement, le silence du juge n’est jamais un blocage : il ouvre un raccourci procédural.
Et en cas de refus ou d’absence de réponse, un appel devant la chambre de l’instruction est possible dans les dix jours (art. 186 CPP). La chambre de l’instruction dispose de deux mois pour statuer (art. 194 al. 3 CPP). Passé ce délai sans décision, la mainlevée est là encore automatique.
Ces deux sanctions procédurales (l’une sur le silence du juge, l’autre sur l’inertie de la chambre) sont puissantes et trop peu connues.
La modification ne s’accompagne pas nécessairement d’une mainlevée totale. Un avocat peut obtenir l’allègement d’obligations précises : réduction de la fréquence de pointage, restitution du passeport pour un voyage, levée d’une interdiction de contact devenue disproportionnée.
Pour la stratégie détaillée, les arguments juridiques mobilisables et les pièces à produire à l’appui de la demande, consultez la procédure de mainlevée du contrôle judiciaire.
Que se passe-t-il en cas de non-respect du contrôle judiciaire ?
C’est le risque que je rappelle systématiquement à mes clients dès la notification de l’ordonnance : la moindre violation du contrôle judiciaire peut basculer en détention provisoire en quelques heures. Deux mécanismes légaux s’appliquent, potentiellement de façon cumulative.
Premier mécanisme : la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire (art. 141-2 CPP). Le juge d’instruction saisit le JLD, qui décide.
La Cour de cassation a confirmé que la décision n’avait pas à être motivée au regard des conditions de fond de l’article 144 du CPP : il suffit de constater le manquement volontaire pour ordonner l’incarcération.
Deuxième mécanisme : la retenue. Les services de police ou de gendarmerie peuvent appréhender la personne placée sous contrôle judiciaire soupçonnée de violation, pour une durée maximale de 24 heures (art. 141-4 CPP).
Ce dispositif issu de la loi du 9 juillet 2010 a été étendu en 2014 à davantage d’obligations. La personne retenue bénéficie alors des droits applicables en garde à vue : droit à l’avocat, droit au silence, droit d’être examinée par un médecin.
Pour le détail des sanctions, les marges de défense et les exemples concrets de cas où la révocation a été évitée, consultez les risques en cas de violation du contrôle judiciaire.
Attention : Le non-respect d’une seule obligation peut conduire à un placement immédiat en détention provisoire. Au moindre incident (oubli de pointage, contact involontaire avec un témoin), et avant tout contact avec les enquêteurs, contactez votre avocat.
Questions fréquentes sur le contrôle judiciaire
Non. Le contrôle judiciaire est une mesure de sûreté prononcée avant tout jugement sur la culpabilité. Il n’apparaît sur aucun bulletin du casier. Vous pouvez fournir un extrait de casier vierge à un employeur ou à une administration pendant toute la durée du contrôle judiciaire.
Non. La mesure s’impose au mis en examen dès la notification de l’ordonnance. En revanche, votre avocat peut immédiatement faire appel devant la chambre de l’instruction (art. 186 CPP) dans les dix jours, ou demander une modification ultérieure des obligations sur le fondement de l’article 140 du CPP.
Oui dans certains cas. Le juge peut l’informer lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité en cause (R. 18 et 138 CPP) ; le procureur peut également informer certains employeurs en cas de mise en examen (11-2 CPP) et doit informer l’administration en cas d’interdiction d’exercer une activité avec des mineurs (art. 706-47-4, I al. 2 et art. 138, 12° bis CPP).
Oui. Il n’existe aucune limite légale de durée, contrairement à la détention provisoire. Le contrôle judiciaire dure le temps de l’instruction. La durée médiane est de 29 mois, mais des dossiers complexes donnent lieu à des contrôles pouvant durer plusieurs années (cinq, six ans)
Le contrôle judiciaire prend fin immédiatement avec l’ordonnance de non-lieu (art. 177 al. 3 CPP). Le passeport et autres pièces remis au greffe sont restitués. Si un cautionnement a été versé, il est en principe remboursé.
Oui, en principe. L’article 142 du CPP encadre le sort du cautionnement. La première fraction garantit la représentation ; elle est restituée si la personne s’est tenue à la disposition de la justice. La seconde fraction garantit le paiement des dommages-intérêts et des amendes ; elle peut être conservée en cas de condamnation. Il faut souvent faire une requête aux fins de restitution du cautionnement auprès du tribunal.
Oui. Le casier joue dans l’appréciation des garanties de représentation mais n’interdit jamais le contrôle judiciaire. Une condamnation antérieure peut rendre la mesure plus difficile à obtenir lorsque le parquet requiert la détention provisoire, d’où l’importance d’un dossier de défense étoffé (garanties de représentation, emploi, attaches familiales).
L’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) est une mesure autonome depuis 2009 (art. 142-5 CPP). Elle impose le port d’un bracelet électronique et une assignation à résidence. Le contrôle judiciaire classique n’implique pas de bracelet. L’ARSE est plus contraignante, mais elle constitue souvent une alternative à la détention provisoire.

Pourquoi vous faire accompagner par un avocat pénaliste face à un contrôle judiciaire ?
En conclusion, le contrôle judiciaire est une mesure de sûreté sérieuse qui bouleverse durablement le quotidien. Sa durée est incertaine. Ses obligations sont contraignantes. Et son non-respect, même ponctuel, peut conduire directement à la détention.
L’intervention d’un avocat est décisive à chaque étape : contester la motivation du placement, soulever une nullité de procédure, négocier l’aménagement d’obligations devenues incompatibles avec la vie professionnelle ou familiale, préparer une demande de mainlevée, répondre à une procédure de révocation engagée par le parquet. Avec plus de 10 ans d’expérience en droit pénal, j’accompagne mes clients à chaque stade.
Présent à Paris et à Marseille, j’interviens sur l’ensemble du territoire français devant toutes les juridictions.