Prescription de l’abus de biens sociaux : délai, report, exceptions

Sommaire

« Les faits remontent à huit ans. Personne ne s’est plaint. Suis-je tranquille ? » Cette question revient dans presque tous mes rendez-vous avec des dirigeants concernés par un possible abus de biens sociaux.

En tant qu’avocat pénaliste intervenant à Paris et à Marseille, je constate que la prescription de l’ABS est un piège pour beaucoup de dirigeants. Le délai de 6 ans est rarement aussi simple qu’il n’y paraît.

En outre, la prescription n’est qu’un moyen parmi d’autres. Découvrez l’ensemble des stratégies dans notre article ((lk)) comment se défendre face à une accusation d’ABS.

LES POINTS ESSENTIELS

  • Le délai de prescription de l’ABS est de 6 ans, porté de 3 à 6 ans par la loi du 27 février 2017.
  • L’ABS est une infraction occulte : le délai court à compter de la découverte des faits, pas de leur commission.
  • Sans dissimulation, la prescription court dès la présentation des comptes annuels aux associés.
  • Un délai butoir de 12 ans maximum après les faits s’applique, même en cas de dissimulation.
  • Tout acte d’enquête ou d’instruction interrompt la prescription et fait repartir le délai à zéro.

Quel est le délai de prescription de l’abus de biens sociaux ?

Bureau d'Armand Feste-Guidon avocat pénaliste - table en verre transparente, petit canon en fonte sur l'étagère d'un bibliothèque blanche

L’ABS étant un délit, son délai de prescription est de 6 ans. Mais ce délai ne court pas nécessairement à partir de la date des faits. C’est toute la subtilité de cette infraction.

Le délai de base : 6 ans

La loi du 27 février 2017 n° 2017-242 a porté le délai de prescription des délits de 3 à 6 ans (art. 8 du CPP). L’ABS, délit passible de 5 ans d’emprisonnement, relève de ce délai de droit commun.

Avant 2017, le délai était de 3 ans. En pratique, l’allongement à 6 ans a considérablement réduit les espérances de prescription des dirigeants poursuivis.

Une question sur un délai de prescription ? Contactez le cabinet

Pourquoi l’ABS est-il qualifié d’« infraction occulte »

Un abus de biens sociaux se produit rarement au grand jour. Le dirigeant qui détourne des fonds de sa société le fait discrètement, souvent à travers des écritures comptables complexes.

C’est pourquoi le droit qualifie l’ABS d’infraction occulte : par nature, elle échappe à la vigilance des associés, des salariés et des organes de contrôle.

Dès lors, appliquer la règle classique du point de départ du délai de prescription reviendrait à laisser prescrire des détournements cachés.

La Cour de cassation, sorte de Cour suprême française, a identifié ce risque dès 1967 et a trouvé la même solution que pour l’abus de confiance.

Elle a décidé de reporter le point de départ de la prescription au jour où le délit avait pu être constaté [Cass. crim., 7 décembre 1967, n° 66-91.972]. En clair, le « chronomètre » de la prescription ne se déclenche pas au moment du détournement, mais au moment de sa découverte.

Cette solution est restée en vigueur pendant cinquante ans. La loi du 27 février 2017 l’a finalement gravée dans le marbre en créant l’article 9-1 du code de procédure pénale. Ce texte prévoit désormais que le délai de prescription d’une infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée (art. 9-1 CPP).

À retenir L’ABS est un délit « instantané » mais « occulte ». Il est consommé au jour de l’acte, mais la prescription ne court qu’à partir de sa découverte. Cette distinction est fondamentale pour comprendre les délais réels.

Quand commence à courir le délai de prescription ?

C’est la question centrale. Le point de départ dépend d’un élément clé : les faits ont-ils été dissimulés ou non ?

La dissimulation procède d’une volonté de l’auteur de cacher son infraction.

Sans dissimulation : la présentation des comptes annuels

La Cour de cassation a posé un principe clair : en l’absence de dissimulation, la prescription court à compter de la présentation des comptes annuels dans lesquels les dépenses litigieuses apparaissent [Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-87.414].

Il n’est pas nécessaire que les actionnaires aient personnellement pris connaissance des comptes. L’absence de dissimulation fait courir le délai du seul fait que la connaissance était rendue possible [Cass. crim., 30 janvier 2013, n° 12-80.107].

Avec dissimulation : le report au jour de la découverte

Si les faits ont été dissimulés dans les comptes, le délai ne court qu’à partir du jour où l’infraction a été constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (art. 9-1 CPP). Concrètement, cela signifie le jour où le parquet ou les associés ont pu découvrir les faits.

La dissimulation peut prendre plusieurs formes :

La découverte du détournement ne suffit pas à elle seule. Encore faut-il que cette découverte parvienne aux bonnes personnes.

Un contrôle fiscal peut révéler des mouvements suspects sans que la prescription commence à courir, si le ministère public n’en a pas été informé [Cass. crim., 30 avril 2014, n° 13-82.912].

Le même raisonnement s’applique lorsqu’un salarié ou un expert-comptable constate des irrégularités. Leur connaissance personnelle est sans effet sur la prescription.

Le délai ne court qu’à partir du moment où une personne ayant le pouvoir d’agir en justice a connaissance des faits : le ministère public, qui peut engager des poursuites, ou les associés, qui peuvent se constituer partie civile.

Attention Les personnes soumises à une obligation légale de dénonciation (comme le commissaire aux comptes) déclenchent la prescription au jour de leur dénonciation au parquet, pas au jour de leur propre découverte [Cass. crim., 27 juillet 1993, n° 92-85.146].

Le délai butoir de 12 ans : la limite absolue

La loi de 2017 a introduit un délai butoir : quelle que soit la date de découverte, la prescription ne peut excéder 12 années révolues à compter du jour de la commission des faits (art. 9-1 CPP). Ce délai n’existait pas dans la jurisprudence antérieure.

Cette limite est une protection importante pour les dirigeants. Même en cas de dissimulation, les poursuites deviennent impossibles au-delà de 12 ans après la commission de l’infraction.

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SituationPoint de départDélaiLimite
Pas de dissimulationPrésentation des comptes6 ans6 ans après la présentation des comptes
DissimulationDécouverte effective6 ans12 ans après les faits
Avant loi 2017Découverte effective3 ansPas de butoir

Comment le délai peut-il être suspendu ou interrompu ?

La prescription peut être affectée par deux mécanismes distincts : l’interruption (qui fait repartir le délai à zéro) et la suspension (qui gèle la course du délai sans le remettre à zéro).

Les actes interruptifs : le délai repart à zéro

Tout acte d’enquête ou d’instruction interrompt la prescription. Il peut s’agir par exemple

  • d’une plainte avec constitution de partie civile
  • d’un procès-verbal
  • d’un réquisitoire
  • d’une citation directe.

À compter de cet acte, le délai de 6 ans recommence à courir pour une nouvelle période complète.

Notez en outre qu’en cas d’infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard de l’autre [Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-85.185].

Les causes de suspension : le délai est gelé

La prescription est suspendue en cas d’obstacle de droit ou de fait à l’exercice de l’action publique. L’exemple le plus courant est la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le délai reprend là où il s’était arrêté une fois l’obstacle levé.

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Quel est le délai de prescription de l’action civile en matière d’ABS ?

L’action civile en réparation du préjudice causé par l’ABS suit un régime distinct de l’action pénale.

Le délai de 5 ans devant le juge civil

Devant les juridictions civiles, l’action en responsabilité se prescrit par 5 ans (art. 2224 du code civil). Le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits.

L’action civile devant le juge pénal : 6 ans et reports possibles

La constitution de partie civile devant le juge pénal permet à la société victime de demander réparation dans le cadre de la procédure pénale.

L’action civile se prescrit alors dans les mêmes délais que l’action publique : 6 ans, avec le même régime de report (art. 10 du cpp).

Bon à savoir La seule victime directe de l’ABS est la société. Les associés individuels sont irrecevables à demander réparation d’un préjudice personnel. Seule est possible l’action au nom de la société (action ut singuli) exercée par le représentant légal ou par un associé.

Questions fréquentes sur la prescription de l’abus de biens sociaux

Les faits datent de 7 ans et personne ne s’est plaint : suis-je prescrit ?

Pas forcément. Si les faits ont été dissimulés dans les comptes, le délai ne court qu’à partir de leur découverte. Avec le délai butoir de 12 ans, des faits datant de 7 ans ne sont pas nécessairement prescrits.

La prescription court-elle pendant l’instruction ?

Chaque acte d’instruction interrompt la prescription et fait repartir le délai à zéro. Tant que l’instruction est active, la prescription ne peut aboutir.

Une simple plainte interrompt-elle la prescription ?

Oui, si elle est accompagnée d’une constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Une plainte simple déposée auprès du procureur n’interrompt pas directement la prescription. En revanche, les actes d’enquête qui en découlent interrompent la prescription.

Quelle est la prescription pour le recel d’ABS ?

Le recel est un délit continu. Sa prescription ne court qu’à compter de la cessation de la détention du bien. En pratique, tant que le receleur conserve le produit de l’ABS, la prescription ne commence pas à courir.

Table en verre et métal dans un cabinet d'avocat, murs blancs derrière, - Prescription de l'abus de biens sociaux

Pourquoi ne faut-il jamais présumer qu’un abus de biens sociaux est prescrit ?

En conclusion, la prescription de l’abus de biens sociaux ne se résume jamais à un simple calcul de dates. Le report du point de départ, les mécanismes de dissimulation et le délai butoir de 12 ans créent un enchevêtrement de règles où chaque situation est unique.

Déterminer si l’action publique est éteinte suppose une analyse minutieuse des faits, de la chronologie et de la jurisprudence applicable. Une erreur d’appréciation peut coûter cher.

C’est précisément le type de question qui nécessite l’œil d’un avocat pénaliste rompu à ces mécanismes. J’interviens depuis mes bureaux de Paris et Marseille sur l’ensemble du territoire français pour accompagner les dirigeants confrontés à ce type de procédure.

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Cet article a été rédigé par le cabinet Feste-Guidon Avocat, avocats pénalistes à Paris et Marseille. Il a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à prendre contact avec le cabinet pour un échange adapté à votre dossier.
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