Lorsqu’une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement, elle peut faire faire la demande d’un aménagement de sa peine.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 132-25 du code pénal :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. »
Ainsi, l’aménagement de peine est une procédure permettant à la personne condamnée d’exécuter sa peine en totalité ou de façon partielle en dehors de la prison.
Le but de cet aménagement est la facilitation de la réinsertion du condamné dans la société. (Article D119 code de procédure pénale.)
Les mesures d’aménagement de peine sont, de manière principale (Article 132-25 code pénal) :
- La détention à domicile sous surveillance électronique ;
- La semi-liberté et ;
- Le placement à l’extérieur.
Elles peuvent être accompagnées de mesures complémentaires.
Quelles sont les mesures d’aménagement de peine ?
Principalement, le code pénal distingue trois mesures d’aménagement de peine :
- la détention à domicile sous surveillance électronique (bracelet électronique)
- le régime de la semi-liberté et
- Le placement à l’extérieur.
Ces trois mesures obligent le condamné à répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines. (Article 132-26 code pénal)
A. La détention à domicile sous surveillance électronique (bracelet électronique)
La détention à domicile sous surveillance électronique (bracelet électronique) est une mesure d’aménagement de peine permettant à la personne condamnée d’exécuter sa peine à domicile avec une autorisation de sortie pendant des heures précises.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 131-4-1 code pénal, la personne bénéficiant de la mesure doit respecter deux obligations :
- D’une part, elle doit rester à son domicile ou tout au lieu choisi par la juridiction ou le juge de l’application des peines et ;
- D’autre part, il doit porter un dispositif permettant de vérifier qu’il demeure bien à son domicile ou au lieu choisi.
A défaut du respect de ses deux obligations, l’aménagement de peine est révoquée et la personne condamnée devra retourner en détention.
B. Le régime de la semi-liberté
Aux termes de l’article 132-26 du code pénal :
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines. »
Ainsi, la mesure de semi-liberté consiste pour le condamné à pouvoir quitter l’établissement pénitentiaire avec l’obligation d’y retourner pendant les périodes déterminées par le juge de l’application de peines.
Dès lors, dans le cadre de semi-liberté, une personne condamnée peut être autorisée à quitter la prison pour suivre une formation professionnelle ou exercer un emploi pendant la journée avec l’obligation de dormir en prison.
Pour pouvoir bénéficier de l’aménagement de peine, il faut présenter un dossier convaincant en juge comportant par exemple des éléments relatifs à :
- L’exercice d’une activité professionnelle ;
- La nécessité de suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement ;
- La rechercher un emploi ou ;
- La participer à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
C. Le placement à l’extérieur
Le placement à l’extérieur est une mesure d’aménagement de peine qui permet au condamné de participer à des activités ou de recevoir des soins médicaux en dehors de l’établissement pénitentiaire.
Aux termes de l’article 132-26 du code de procédure pénale : « Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire. »
Pour pouvoir bénéficier d’un placement à l’extérieur, la personne condamnée peut être contraint ede rentrer à l’établissement pénitentiaire chaque fin de journée (D424-13 code pénitentiaire) ou, sur décision du juge de l’application des peines, être accueillie dans une structure agréée par l’Etat (L424-4 code pénal.)
Le placement à l’extérieur peut se dérouler selon deux modalités :
- le placement à l’extérieur sous surveillance et ;
- le placement à l’extérieur sans surveillance.
Dans le cas d’un placement à l’extérieur sous surveillance, la surveillance est assurée par l’administration qui va contrôler les tâches effectuées par le condamné. (Article D126 code pénitentiaire.)
Ces tâches peuvent être de n’importe quelle nature. (Article D424-10 Code pénitentiaire)
Le condamné peut travailler pour « le compte d’une administration, d’une collectivité publique, d’une personne physique ou morale. » (Article D424-10 Code pénitentiaire)
Dans le cas d’un placement à l’extérieur sans surveillance, le non-respect de ses obligations par par la personne condamnée ne peut être que relevé par le signalement effectué par :
- Son employeur ;
- Le directeur de l’établissement où il effectue sa formation ou ;
- Le directeur de l’établissement ou il effectue ses soins.
Quels sont les aménagements de peines complémentaires ?
Les aménagements de peine sont définis à l’article 723-4 du code pénal et peuvent consister en :
- Des interdictions et/ou ;
- Des mesures d’aides
Quels sont les interdictions que peuvent accompagner un aménagement de peine ?
Toutes les mesures d’aménagement de peines peuvent être accompagnées des interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Ainsi, la personne condamnée peut être obligée à :
« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger. »
Et/ou d’obligations consistant, notamment, à :
« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; (…) »
Quelles sont les mesures d’aides que peuvent accompagner un aménagement de peine ?
Le condamné peut bénéficier des mesures d’aide prévues à l’article 132-46 du code pénal.
Les mesures d’aides consistent en d’aides sociales et peuvent prendre la forme d’aides matérielles accordées par le service pénitentiaire (Article 132-46 code pénal)
Ces aides ont pour but de favoriser la réinsertion du condamné dans la société.
Comment modifier son aménagement de peine ?
Le juge de l’application des peines peut, à tout moment, modifier la mesure si (Article 723-2 code de procédure pénale) :
- La personnalité du condamné le permet ou si ;
- Les moyens le permettent.
Cette modification consiste à choisir une autre mesure d’aménagement ou de modifier les conditions d’exécution de la mesure d’aménagement accordée.
La mesure de semi-liberté peut être remplacée par celle de placement à l’extérieur ou de surveillance électronique.
La mesure de placement à l’extérieur peut être remplacée par une mesure de semi-liberté ou de surveillance électronique.
Cependant, la mesure de placement sous surveillance électronique (bracelet électronique) ne peut être remplacée par l’une ou l’autre des mesures d’accompagnement.
Elle peut, néanmoins, voir ses modalités d’exécution modifiées (Article 723-11 à 723-12 code de procédure pénale.)
Est-ce que l’aménagement de peine peut -être retirée ?
Le juge de l’application des peines pourra décider du retrait des mesures d’aménagement de peine dans les cas suivants : (Articles 723-2 et 723-13, code de procédure pénale)
- Les raisons ayant conduit à la mesure d’aménagements n’existent plus ;
- Le condamné n’a pas respecté ses obligations ou a fait preuve d’une mauvaise conduite ;
- Le condamné a fait l’objet d’une nouvelle condamnation ou si ;
- Le condamné refuse une modification nécessaire des conditions d’exécution de la mesure.