Oui. Il est possible de joindre ou de visiter une personne placée en garde à vue.
En effet, l’article 63-2 du code de procédure pénale prévoit que l’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 du code de procédure pénale et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 est venue ajouter à l’article 62-2 du code de procédure pénale la possibilité pour la personne gardée à vue de contacter toute personne de son choix.
Ainsi, la personne gardée à vue, sous réserve de l’acceptation de l’officier de police judiciaire peut communiquer par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien avec les personnes suivantes :
- la personne avec laquelle elle vit habituellement
- L’un de ses parents en ligne directe
- L’un de des frères et sœurs
- Toute autre personne qu’elle aura désignée
L’officier de police judiciaire peut refuser la communication avec un de ces personnes s’il lui apparaît que la communication est incompatible avec les objectifs suivants :
- Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
- Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Cependant, si l’officier de police judiciaire accepte la communication, il fixe le moment, les modalités et la durée de la communication.
La communication est d’une durée trente minutes maximum et se déroule sous la surveillance d’un officier de police judiciaire ou celle d’une personne qu’il désigne.