T. +33 (0)4 88 92 84 00 contact@festeguidon.com

ACTUALITéS

Le délit de vol  

L’infraction de vol est définie à l’article 311-1 du code pénal qui dispose que :  

« Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. » 

La caractérisation de l’infraction de vol nécessite la démonstration de la soustraction d’une chose, appartenant à autrui et de l’intention de l’auteur de se l’approprier. 

L’élément matériel du vol : La soustraction de la chose appartenant à autrui 

Le vol consiste à soustraire, frauduleusement, un objet qui appartient à quelqu’un d’autre. 

Par soustraire, on entend « prendre, enlever, ravir. » (Crim. 18 novembre 1837)  

A. Quels objets sont susceptibles de rentrer dans le champ d’application de l’infraction de vol ?  

Quant à la chose soustraite, il s’agit en principe de biens meubles corporels. (Crim. 23 févr. 2022, 21-82.588). Ainsi la Cour de Cassation a pu décider qu’un chèque (Crim. 14 mai 1957 n°4-00.856) ou de copies de dissertation français rédigées pour des candidats du baccalauréat (Paris, 24 juin 1965) constituent une chose corporelle.  

  • Les meubles  

On entend par chose mobilières « celles-là seules étant susceptibles d’être transportés d’un lieu dans un autre » (Alger, 24 mars 1911).  

Ainsi la Cour de Cassation considère comme meubles de pierres détachées du sol au moment de leur enlèvement, qui dont nécessairement devenus objets mobiliers » (Crim. 27 avr. 1866)  

Dès lors, il est important de souligner que les immeubles ne peuvent pas faire l’objet d’un vol défini à l’article 311-1 du code pénal.

  • Les choses incorporelles matérialisées  

Bien que la jurisprudence ait élargie la notion de la chose à l’énergie (art. 311-2 du code pénal) et récemment aux données numériques téléchargées sans consentement de leur propriétaire (Crim. 20 mai 2015 n°14-81.336).  

B. La chose soustraite doit appartenir à autrui  

Pour caractériser l’infraction de vol, l’objet soustrait doit appartenir à quelqu’un d’autre que l’auteur de la soustraction. 

Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de vol lorsqu’une personne soustrait son propre bien et ce, même s’il pensait soustraire le bien d’autrui. (T. corr Auxerre, 14 janv. 1964.) 

Il est important à noter que la Cour de Cassation se limite à constater la « mauvaise foi de celui qui s’approprie une chose qu’il sait ne pas lui appartenir » (Crim. 11 mars 1942 ; 5 juin 1956.) sans devoir à rechercher le véritable propriétaire de la chose soustraite. 

A titre d’illustration, on peut également citer les cas suivants : 

  • Lorsque la personne s’empare un animal qu’il savait appartenir à un éleveur (T. Corr. Avesnes-sur-Helpe, 4 mars 1959). 
  • Lorsque la personne retire des champignons du terrain de son propriétaire (TGI Saint-Gaudens, 12 mars 1981 : D. 1983. 535). 
  • Lorsque la personne procède à l’extraction de sable sur le rivage de la mer, ce bien appartenant à l’Etat. (Crim. 23 oct. 1980, n° 79-93.655 P). 
  • Lorsque la personne soutire les dons déposés dans « les troncs des églises », ces biens appartenant à l’église. (Crim. 12 juill. 1956, n° 10.856 P). 

C. Est-ce qu’on peut être condamné pour s’être approprié d’une chose sans propriétaire ou qui était manifestement abandonnée ?  

La jurisprudence retient avec constance que l’infraction de vol ne peut pas être caractérisée par l’appropriation d’une chose abandonnée ou sans propriétaire légitime. 

Dans ce sens : 

  • La Cour de Cassation a refusé de condamner un individu pour vol, sans savoir si le bien avait un propriétaire au moment de son appréhension. (Crim. 16 mars 1923 : DP 1924.1. 136). 
  • Le Tribunal correctionnel d’Avignon a relaxé les étudiants qui avaient capturés des chats, dans la rue, pour des expériences médicales. Ces chats étaient errants, « dépourvus de tout moyen d’identification » leur disparition n’avait entrainé de plainte. (T. Corr. Avignon, 30 sept. 1965). 
  • Le Tribunal de Rennes a retenu que « ne commet pas de délit celui qui s’empare d’une chose volontairement abandonnée par son propriétaire. » (Rennes, 22 juin 1926 : DP 1927. 2. 32.) 

D. Qu’est-ce que caractérise l’acte de soustraction ?  

Pour qu’un acte soit qualifié de vol, il doit impliquer la soustraction matérielle de l’objet des mains d’une autre personne. 

Le vol est une atteinte à la possession d’une chose (Grenoble, 15 févr.1995) et implique l’appréhension, l’enlèvement d’une chose qui se trouvait hors de la détention du coupable au moment où elle s’opère (Crim. 27 janv.1898). La le vol n’est pas constitué lorsque celui qui s’approprie frauduleusement une chose d’autrui, qu’il a en sa possession (Crim. 23 mai 1908)  

Ainsi, le Tribunal de Paris a jugé que profiter de l’abonnement télévisé d’autrui sans autorisation ne constituait pas un vol, car le propriétaire de l’abonnement n’était pas privé de la possibilité de regarder ses émissions (Paris, 24 juin 1987 : D. 1988. Somm. 226). 

De même, l’utilisation abusive d’un bien d’autrui sans son autorisation n’est pas considérée comme une soustraction (Crim. 19 févr. 1959, n° 92-27.758 P : D 1959.331). 

E. Peut-on retenir la qualification de vol en cas de remise volontaire d’une chose appartenant à autrui ?  

Pour pouvoir retenir l’infraction de vol, il faut caractériser un acte de soustraction ce qui implique nécessairement que l’approbation de la chose ne pourra pas résulter d’une remise volontaire.  

Dans ce sens, la Cour de Cassation a précisé que la remise volontaire, même par erreur, empêche la qualification de vol en cas de refus de restitution (Crim. 31 août 1899 : DP 1902. 1. 331). 

F. Peut on retenir l’infraction de vol en cas de remise provoquée ou inconsciente de la chose appartenant à autrui ?  

Lorsque la remise est provoquée par le dol ou par des manœuvres destinés à vicier le consentement de la victime, elle est assimilée à une soustraction frauduleuse. (Crim. 10 février 1954)   

S’agissant de la remise inconsciente, il s’agit d’une remise réalisée par une personne qui n’a pas conscience de ses actes, en raison de son jeune âge ou d’une déficience mentale, instrument passif à l’aide duquel la personne qui recevait la chose l’a appréhendée frauduleusement (Crim. 31 août 1899). La jurisprudence assimile retient également la qualification du vol.  

G. Est-ce que l’infraction de vol nécessite que le propriétaire légitime soit dépossédé du bien soustrait ?  

La Cour de Cassation n’exige pas que l’objet soit soustrait des mains du propriétaire pour que la fraude soit constituée. (Grenoble, 15 févr. 1995)  

La soustraction frauduleuse peut s’appliquer aussi bien au propriétaire, au possesseur ou au détenteur de l’objet. (Grenoble, 15 févr. 1995 ; Crim. 15 juin 1939.) 

On évoque un possesseur quand une personne agit comme si elle était le propriétaire d’un objet. généralement un meuble. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 15-26.040.) 

 On parle de détention lorsque la chose a été remise de manière temporaire. (Cass. 3e civ. 6 mai 2014, n°13-16790) 

II. L’élément moral du vol 

Pour être coupable de vol, l’auteur de la soustraction frauduleuse doit avoir l’intention de « s’approprier l’objet dérobé. » (T. Corr. Épinal, 17 oct. 1957.) 

L’élément moral de l’infraction de vol est caractérisé : 

  • Indifféremment du mobile de l’auteur (Crim. 8 févr. 1977, n° 76-91.772 P) ; 
  • En cas de restitution ultérieure de la chose volée (Crim. 9 août 1833)  
  • En cas d’existence d’une créance de l’auteur des faits envers la victime (Crim. 20 nov. 1947.) 
  • En cas d’intention momentanée et très brève (Bordeaux, 5 mars 1992 : D. 1994 305.) 

En la matière, la Cour de Cassation présume l’existence de l’élément moral du vol. (Crim. 14 nov. 1972, n° 91-86.722 P.) 

Il revient donc, au le prévenu, d’apporter la preuve du contraire. C’est ainsi que la Chambre Criminelle a relaxé un prévenu qui était poursuivi pour le vol du coffre-fort. En effet, le prévenu était en mesure de démontrer qu’il avait hérité du coffre-fort et qu’il n’en connaissait pas le contenu auparavant. (Cri. 4 mai 1995, n° 94-80.015 P : D. 1996.) 

Quels sont les conditions d’exonération de l’infraction de vol ?  

Aux termes de l’article 311-12 du code pénal, on ne peut pas poursuivre pour vol : 

  • Un ascendant ou de son descendant ; 
  • Son conjoint, sauf s’il y a sont séparation de corps ou autorisation de résidence séparée. 

Ces exceptions ne sont pas applicables lorsque : 

  • Le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ; 
  • L’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.” 

Quels sont les peines encourues pour le délit de vol simple ?  

 

Les peines pour vol simple sont prévues par l’article 311-3 du Code pénal.  

Elles sont de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Cependant, il existe une disposition spécifique pour les vols de faible valeur (inférieurs ou égaux à 300 euros) où la chose volée est restituée ou l’indemnisation a été effectuée.  

Dans ce cas, l’auteur des faits est condamné est une amende forfaitaire de 300 euros, en principe. En fonction des circonstances, cette amende peut être réduite à 250 euros ou augmentée à 600 euros. (Article 311-3-1 du code pénal). 

Qu’est-ce que le vol aggravé ?  

Un vol est qualifié de « vol aggravé » lorsque certaines circonstances spécifiques entourent l’acte de vol, augmentant ainsi sa gravité. Ces circonstances comprennent notamment le nombre de personnes impliquées, la violence, l’utilisation d’armes, le lieu où le vol est commis, ou la qualité de la personne qui commet le vol. 

Quelles sont les peines encourues pour le vol aggravé ?  

Les peines pour vol aggravé varient selon la nature des circonstances aggravantes : 

Le vol puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende 

Les peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende sont prévues à l’article 311-4 du code pénal. Elles concernent plusieurs modalités de vol : 

  • En fonction des personnes impliquées 

Lorsque le vol est commis par plusieurs personnes agissant ensemble, en tant qu’auteurs ou complices, sans former une bande organisée.  

Lorsque le vol est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions. 

Lorsque le vol est commis par une personne prétendant faussement être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. 

Lorsque le vol est commis par une personne dissimulant volontairement son visage pour éviter l’identification. 

  • En fonction des lieux 

Lorsque le vol est commis dans un local d’habitation ou un lieu destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels. 

Lorsque le vol est commis dans un véhicule de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif. 

Lorsque le vol est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation, ou aux abords de ceux-ci lors des entrées ou sorties des élèves. 

  • En fonction d’autres modalités  

Lorsque le vol porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours. 

Lorsque le vol est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration. 

Lorsque le vol est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux. 

Lorsque le vol est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’entraînant pas d’incapacité totale de travail.  

Constitue, notamment, un vol suivi de violences, le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice (Article 311-11 du code pénal

Le vol puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende 

Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende dans les cas suivants : 

Lorsqu’il est commis avec deux des circonstances aggravantes listées à l’article 311-4 du code pénal.  

Lorsqu’il est commis par un majeur avec l’aide d’un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices. (Article 311-4-1 code pénal

Et aussi, dans les cas suivants (Article 311-5 code pénal) : 

« 1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ; 

2° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 

3° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade. » 

Enfin, ces peines sont applicables lorsque le vol porte sur (Article 311-4-2 du code pénal) : 

« 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ; 

2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ; 

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. » 

 Dans le cas des modalités de l’article 311-4-2, les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien volé. 

Le vol puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende

Lorsque que le vol est commis avec trois des circonstances aggravantes listées à l’article 311-4 du code pénal.  

Lorsque le majeur est aidé d’un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans. (Article 311-4-1 code pénal

Lorsqu’une infraction prévue à l’article 311-4-2 du code pénal est commise avec l’une des circonstances prévues à l’article 311-4 du code pénal.  

Lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par l’article 311-5 du code pénal ou lorsque le vol prévu au présent article est commis dans trois circonstances prévues par l’article 311-4 du code pénal

Conformément à l’article 311-6 du code pénal le vol précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours est également puni de dix ans d’emprisonnement.  

Dans quels cas le vol est puni par la réclusion criminelle ?  

 Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée ou, lorsqu’il précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. (Articles 311-7 et 311-9 code pénal.) 

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui. Aussi, lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. (Articles 311-8 et 311-9 code pénal

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. (Article 311-9 code pénal

Enfin, le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie. (Article 311-10 code pénal

Face à des situations juridiquement complexes, il est essentiel de faire appel à un avocat. Que vous soyez victime ou mis en cause, un avocat maîtrisant le droit pénal et la jurisprudence pertinente, pourra vous guider dans les démarches à entreprendre et assurer une défense adaptée devant les juridictions compétentes. 

Image de Armand Feste-Guidon

Armand Feste-Guidon

Avocat au Barreau de Marseille (droit pénal des affaires)