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ACTUALITéS

La mise en examen 

  

Lorsqu’une infraction consommée ou tentée est portée à la connaissance des autorités compétentes, celles-ci diligentent des investigations afin d’en établir les circonstances et d’identifier les responsables.  

Dans ce cadre, le juge d’instruction est chargé de mener l’information judiciaire et peut décider de mettre en examen certains individus en vue de la manifestation de la vérité.  

Qu’est-ce que la mise en examen ?  

Le Code de procédure pénale ne donne pas de définition explicite de la mise en examen. Il s’agit d’une décision du juge d’instruction par laquelle une personne est intégrée à l’instruction en tant qu’auteur ou complice présumé des infractions en cause (article 81 du Code de procédure pénale). 

Cette mesure marque une étape avancée de la procédure pénale et ne peut être prononcée que sous certaines conditions strictes. L’article 80-1 du Code de procédure pénale précise en effet qu’« à peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. » 

Ainsi, la mise en examen ne peut reposer sur de simples soupçons : elle suppose l’existence d’éléments suffisamment sérieux et concordants établissant un lien plausible entre la personne mise en cause et les faits en cause.  

  

Qui peut être mis en examen ?  

En principe, toute personne contre laquelle existent des indices graves ou concordants de participation à une infraction peut être mise en examen. Cependant, le juge d’instruction doit d’abord vérifier si cette personne ne relève pas du statut de témoin assisté (article 113-1 du Code de procédure pénale).  

Une mise en examen ne peut être prononcée que pour des infractions ayant un lien direct avec les indices recueillis à l’encontre de la personne concernée. Ce n’est qu’à l’issue du premier interrogatoire et après ces vérifications que le juge d’instruction peut notifier sa décision de mise en examen. 

En outre, les personnes morales peuvent également être mises en examen, sous réserve que les indices retenus concernent une personne physique ayant agi en qualité d’organe ou de représentant pour leur compte. La Cour de cassation rappelle ainsi que « la mise en examen d’une personne morale n’est valable que si les indices graves ou concordants de participation à l’infraction sont relevés à l’encontre d’une personne physique qui aurait, en sa qualité d’organe ou de représentant de la personne morale, commis les faits reprochés pour le compte de celle-ci » (Crim. 12 avr. 2016). 

Comment est-on mis en examen ?  

La mise en examen intervient à l’issue de l’interrogatoire de première comparution, au cours duquel le juge d’instruction notifie au mis en cause sa décision. Lors de cet interrogatoire, l’intéressé est informé des faits qui lui sont reprochés, y compris si leur qualification juridique a évolué depuis son placement en garde à vue ou son éventuel statut de témoin assisté.  

Il est également avisé de ses droits, notamment celui de se taire, de bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’accéder au dossier de la procédure (article 116 du code de procédure pénale). 

 Selon les nécessités de l’enquête et les risques identifiés, le juge d’instruction peut décider d’ordonner des mesures restrictives ou privatives de liberté, telles que le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou, dans certains cas, la détention provisoire. 

Le contrôle judiciaire   

Le contrôle judiciaire (article 138 du Code de procédure pénale) limite la liberté du mis en examen en lui imposant certaines obligations, telles que : 

  • L’interdiction de quitter un territoire déterminé ; 
  • L’obligation de se présenter périodiquement à un service de police ou de gendarmerie ; 
  • L’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes ; 
  • L’interdiction de se rendre à certains endroits ;  
  • L’obligation d’informer le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées. 

Le contrôle judiciaire peut être modifié par le juge d’instruction en cours d’instruction pour être alléguée ou renforcée (article 139 du Code de procédure pénale).  

Le contrôle judiciaire peut également prendre fin sur décision du juge d’instruction, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen après avis du procureur. À défaut de décision dans un délai de 5 jours, la chambre de l’instruction peut être saisie et doit statuer sous 20 jours, sous peine de mainlevée automatique du contrôle judiciaire (article 140 du Code de procédure pénale). 

Enfin, en cas de violation des obligations imposées, le mis en examen s’expose à un placement en détention provisoire (article 141-2 du Code de procédure pénale). 

  

L’assignation à résidence avec surveillance électronique  

Prévoyant une mesure plus contraignante que le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique (article 142-5 du Code de procédure pénale) impose au mis en examen de résider à une adresse déterminée et de respecter des horaires stricts de présence. 

Elle ne peut être ordonnée que si l’intéressé risque une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins 2 ans. Ses conditions de sortie sont fixées par le juge, en complément des obligations et interdictions prévues aux articles 138 et 138-3 du Code de procédure pénale. 

Le respect de cette mesure est contrôlé par bracelet électronique pour une durée de six mois renouvelables sur décision motivée du juge. Bien que l’installation des dispositifs ne puisse se faire sans l’autorisation du mis en examen, le refus du dispositif entraîne un placement en détention provisoire, tout comme la violation des obligations imposées. 

La détention provisoire  

Enfin, la détention provisoire, encadrée par l’article 144 du Code de procédure pénale, ne peut être ordonnée que si elle constitue l’unique moyen d’atteindre certains objectifs essentiels, tels que : 

  • Préserver les preuves et indices matériels ; 
  • Empêcher toute pression sur les témoins, les victimes ou leurs proches ; 
  • Éviter une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices ; 
  • Protéger la personne mise en examen ; 
  • Garantir sa présence devant la justice ; 
  • Prévenir la réitération de l’infraction ou y mettre fin ; 
  • Mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.  

Mesure privative de liberté, la détention provisoire ne peut être prononcée que dans les cas les plus graves et pour une durée strictement limitée, renouvelable sous conditions. 

  • En matière criminelle, elle est limitée à un an, avec une prolongation de 6 mois renouvelable sous conditions. (Article 145-2 CPP
  • En matière délictuelle, elle est de 4 mois, renouvelable dans les mêmes conditions. (Article 145-1 CPP)  

La détention provisoire peut prendre fin soit par l’expiration de sa durée maximale, soit par une ordonnance de mise en liberté, prise d’office par le juge ou à la demande du mis en examen (Article 148 CPP). 

  

Quels sont les droits du mis en examen ?  

La personne mise en examen bénéficie d’un ensemble de garanties procédurales, notamment :  

  • Le droit d’être assisté par un avocat ;  
  • Le droit de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions ou de se taire ; 
  • Le droit à l’assistance d’un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier(article 116 CPP)  ;  
  • Le droit d’avoir accès à son dossier et d’en obtenir une copie ;  
  • Le droit de demander un acte d’instruction ou la clôture de l’enquête après un certain délai ;  
  • Le droit de contester la mise en examen et de demander son placement sous le statut de témoin assisté (article 80-1-1 CPP) ;  
  • Le droit de demande d’actes ou de requêtes en annulation (article 116 CPP).   

  

Peut-on contester sa mise en examen ? (Article 80-1-1 Code de Procédure pénale)  

  

La mise en examen est contestable de deux manières différentes :  

  

  • Par requête en nullité : elle permet de demander l’annulation de la mise en examen si elle est entachée d’une. Cette requête doit être déposée dans un délai de six mois suivant l’interrogatoire de première comparution. 
  • Par le passage au statut de témoin assisté : Après six mois de mise en examen, le mis en examen peut solliciter son passage au statut de témoin assisté. Cette demande peut également être formulée dans les dix jours suivant la notification d’une expertise ou d’un nouvel interrogatoire. 

  

  

  

Quelle est la durée de l’instruction ?  

L’instruction est soumise à des délais stricts : 

  • En matière criminelle, sa durée maximale est de 18 mois
  • En matière délictuelle, elle est limitée à un an

Toutefois, le juge d’instruction peut proroger ces délais par ordonnance motivée, par tranches successives de six mois (articles 89-1 et 175-2 du Code de procédure pénale). 

Comment prend fin l’instruction ? 

Lorsque le juge d’instruction estime que son enquête est achevée, il met fin à l’instruction en rendant une ordonnance de règlement (article 175 du Code de procédure pénale). Plusieurs issues sont possibles : 

  • L’ordonnance de non-lieu : rendue en l’absence de charges suffisantes ou en cas d’irresponsabilité pénale (article 177 CPP). 
  • L’ordonnance de refus d’informer : si les faits ne justifient pas l’ouverture d’une instruction (article 86 CPP). 
  • L’ordonnance de renvoi : lorsque l’affaire est renvoyée devant le tribunal de police ou correctionnel pour jugement (articles 178 et 179 CPP). 
  • L’ordonnance de mise en accusation : lorsque l’affaire est renvoyée devant la Cour d’assises en cas de crime (article 181 CPP) ou devant la cour criminelle départementale (art. 181-1 CPP) ;  
  • Les ordonnances mixtes : combinant non-lieu partiel et renvoi partiel, lorsque certaines charges sont retenues et d’autres abandonnées (article 182 CPP). 

Pourquoi faire appel à un avocat pénaliste ? 

La mise en examen constitue une étape cruciale dans une procédure pénale. Elle entraîne des conséquences importantes, notamment en termes de liberté et de défense. Face à cette situation, l’assistance d’un avocat pénaliste est indispensable pour plusieurs raisons : 

  • Garantir le respect des droits du mis en examen : L’avocat veille à ce que la procédure soit régulière et protège son client contre toute atteinte abusive à ses droits. 
  • Assurer une défense stratégique : Dès le début de l’enquête, un avocat pénaliste peut orienter la défense, conseiller son client sur la meilleure posture à adopter et anticiper les risques liés à l’instruction. 
  • Contester les mesures prises : Qu’il s’agisse de la mise en examen elle-même, d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une détention provisoire, l’avocat dispose de recours pour faire valoir les droits de son client. 
  • Préparer la suite de la procédure : L’avocat pénaliste accompagne son client jusqu’au jugement et élabore la stratégie de défense la plus adaptée à son dossier. 

Face à la complexité de la mesure de mise en examen, une défense efficace et stratégique mise en place dès les premières étapes de la procédure est essentielle pour en maitriser les enjeux.  

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Armand Feste-Guidon

Avocat au Barreau de Marseille (droit pénal des affaires)