Définition de l’infraction d’escroquerie
L’escroquerie est définie à l’article 313-1 du code pénal comme :
« le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »
L’escroquerie consiste à tromper quelqu’un en utilisant des informations mensongères, une fausse identité ou des stratagèmes frauduleux.
L’objectif est de la convaincre d’effectuer une action qui lui cause un préjudice, comme remettre de l’argent, des biens, de signer un contrat ou de fournir un service.
Il existe plusieurs types d’escroquerie, parmi l’escroquerie au jugement (obtenir une décision judicaire frauduleusement) l’escroquerie à la TVA (détournement du système fiscal) ou l’escroquerie bancaire (fraude aux crédits ; faux, etc.)
Toutefois, ces types reposent toujours sur les mêmes éléments : une tromperie intentionnelle visant un avantage indu au détriment d’autrui.
Élément matériel de l’infraction d’escroquerie
I. Le comportement
L’article 313-1 du code pénal prévoit que l’escroquerie repose sur l’utilisation des moyens frauduleux. Ces moyens peuvent être :
2. Le faux nom
L’usage d’un faux nom consiste à utiliser un patronyme, prénom ou pseudonyme (réel ou imaginaire) qui n’est pas le sien dans le but de tromper.
Par exemple, le fait de changer de nom en vue de faire croire à sa solvabilité (Crim. 26 oct. 1934).
3. La fausse qualité
L’escroquerie par fausse qualité consiste à se présenter sous un titre ou une fonction que l’on ne possède pas.
La fausse qualité devient un élément constitutif du délit d’escroquerie lorsque l’auteur du fait incriminé en fait usage. Cet usage ne saurait être déduit du simple silence gardé sur une qualité faussement attribué par un tiers (Crim. 22 janv. 1914).
L’affirmation d’un droit, sans usurper une qualité, n’est pas réprimée par la loi. Ainsi, se déclarer faussement propriétaire d’un bien ne constitue pas l’usage une fausse qualité (Crim. 05 oct. 2005).
4. L’abus de qualité vraie
Selon la cour de cassation l’abus de qualité vraie est constitué lorsque « cette qualité est de nature à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime » (Crim. 25 juin 1931)
Ainsi, l’abus de qualité vraie consiste à utiliser une qualité que l’on détient réellement, mais en exagérant les pouvoirs qui en découlent.
C’est le cas d’un avocat qui fait croire à son client qu’il peut corrompre le tribunal pour obtenir une décision favorable (Crim. 30 juin. 1999, n° 98-82.009)
L’abus ne peut être retenu que si la victime ne connaissait pas les véritables limites des pouvoirs de l’auteur. (T. corr. Paris, 23 janv. 1984.)
5. Les manœuvres frauduleuses
La Cour de cassation définit les manœuvres frauduleuses comme :
« une machination, c’est-à-dire la combinaison de faits, l’arrangement de stratagèmes, l’organisation de ruses, soit une mise en scène ayant pour but de donner crédit au mensonge » (Crim. 25 mai 1977).
Les manœuvres frauduleuses impliquent des manœuvres positives qui viennent appuyer la tromperie (Crim. 5 juill. 1956, n° 3-46.352).
C’est le cas, lorsqu’il y a :
- L’intervention d’un tiers de bonne ou de mauvaise foi pour confirmer les dires de l’auteur des faits (Crim. 8 févr. 1956 ; Crim. 21 févr. 1996) ;
- La présentation de fausses factures pour obtenir un remboursement indu (Crim. 17 déc. 2014)
- Le fait pour un assuré de porter plainte pour un vol simulé et de produire la copie de la plainte (Crim. 14 janv. 1933)
- La présentation des factures fictives au nom d’une société fictive (Crim. 16 juin 1966)
Un simple mensonge ne suffit pas à caractériser une manœuvre frauduleuse (Crim. 20 juill. 1960). Mais lorsqu’à ces mensonges viennent se joindre des faits ayant pour objet de leur donner force et crédit la manœuvre frauduleuse, la manouvre frauduleuse est caractérisée. (Crim. 12 nov. 1864)
II. Le résultat
1. Objet de la remise
L’escroquerie abouti nécessairement à une remise d’un bien, d’une valeur ou d’un avantage quelconque. (Crim. 28 févr. 1889 ; Crim .14 mars 1967)
Ainsi, l’escroquerie peut conduire à la remise :
- D’un bien immeuble, seulement de manière indirecte, via son prix de vente (Crim. 23 mars 1838) ;
- D’une obligation, comme la promesse d’un achat (Crim. 11 nov. 1897) ;
- D’une décharge d’une obligation, par exemple une réduction de facture (Crim. 24 avr. 1984) ;
Il faut préciser peu que la remise peut être effectuée directement à l’auteur des faits ou via une intermédiaire (Crim. 8 juill. 1932). Peu importe que la remise ait ou non profité à l’auteur des faits (Crim. 9 avr. 1857).
2. Le caractère déterminant du comportement de l’auteur des faits
Le comportement de l’auteur doit être la raison déterminante de la remise de la chose par la victime. (Crim. 3 déc. 1998.)
Ainsi, il n’y a pas d’escroquerie lorsque la victime aurait remis la chose sans stratagème, par exemple une remise de la chose avant recours aux manœuvres (Crim. 27 nov. 1920)
3. L’existence d’un préjudice
La remise doit causer un préjudice à quelqu’un, il peut être pécuniaire.
Ne constitue pas l’escroquerie le fait d’utiliser des manœuvres dolosives afin d’obtenir un titre de séjour car il n’y a pas d’atteinte à la fortune d’autrui. » (Crim. 26 oct. 1994, n° 93-84.089.)
Le préjudice est constitué si les fonds obtenus constituent un prêt. (Crim. 25 oct. 1967, n° 90-76.866 P.)
Mais le préjudice peut aussi être moral, lorsque la victime a consenti à une obligation, vicié par des manœuvres dolosives (Crim, 28 janvier 2015, 13-86.772).
Élément moral de l’infraction d’escroquerie
L’auteur doit avoir volontairement utilisé des moyens frauduleux pour obtenir la remise. Ainsi, si la remise n’advient que par négligence ou absence de précautions, l’infraction ne pourra être caractérisée. (Crim. 14 Janv. 1941)
Les peines encourues pour l’infraction d’escroquerie
L’auteur d’une escroquerie encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 313-1 du code pénal).
La peine encourue est portée à 7 ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, par une personne usurpant cette qualité, au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, ou d’un état de grossesse, Au détriment d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public (article 313-2 code pénal).
Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée (article 313-2 code pénal).
Que faire en cas d’escroquerie ?
1. Vous êtes victime d’escroquerie
Si vous vous considérez être victime d’une escroquerie, il est recommandé de porter plainte à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police.
Il est également possible d’adresser une plainte écrite au Procureur de la République.
Il est conseillé de se rendre au commissariat ou la gendarmerie la plus proche de votre domicile ou du lieu où l’infraction a été commise.
Si l’identité de l’escroc est inconnue, vous pouvez déposer une plainte contre X.
Un avocat pénaliste vous aidera dans la procédure judicaire et pourra ainsi maximiser vos chances d’obtenir réparation pour le préjudice subi.
Vous êtes accusé ou victime d’escroquerie
L’escroquerie est une infraction complexe, et toutes les situations ne remplissement pas nécessairement les critères, prévus par la loi et la jurisprudence, pour être qualifiés d’escroquerie.
Ainsi, il est essentiel de faire appel à un avocat spécialisé en droit pénal pour assurer une défense efficace.
Votre avocat pourra analyser votre situation, déterminer si les éléments permettent de retenir l’infraction, conduire une stratégie de défense solide et de vous représenter ainsi que vous assister tout au long de la procédure.