La durée maximale de la garde à vue est en principe 24 heures. Cependant, la garde à vue est susceptible d’être prolongée. En effet, une prolongation de 24 heures est possible pour tous les crimes ou de délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an après décision du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Ainsi, pour les délits ou les crimes punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, la durée de la garde à vue maximale est de 48 heures.
Néanmoins, pour les infractions mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale, la garde à vue peut être prolongé de 24 heures ou de 48 heures et peut ainsi durer jusqu’à 96 heures.
Les infractions concernées sont :
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;
1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ;
2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;
2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;
8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ;
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal et crimes mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ;
12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54,222-56 à 222-59,322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;
13° Crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ;
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;
17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ;
18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 ;
19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;
20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223-15-2 et au 2° du III de l’article 223-15-3 du code pénal ;
21° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
Pour les infractions de terrorisme ou pour les besoins d’une coopération internationale, la garde à vue pourra faire l’objet une prolongation supplémentaire de 24 heures, renouvelable une fois. (Article 706-88-1 du code de procédure pénale)
Quel est l’heure du début de la garde à vue ?
L’heure du début de la garde à vue correspondant au moment de la contrainte, c’est à dire au moment de la privation pour la personne d’aller et venir librement.
Ainsi, dans le cadre d’une interpellation, la garde à vue débute au moment de l’interpellation de la personne.
Lorsque la personne est convoquée à sa garde à vue et se présente librement au commissariat, la garde à vue débute à partir du moment où la personne s’est présentée au commissariat de police ou de gendarmerie.
Lorsqu’une personne a déjà été entendue pour les mêmes faits dans le cadre d’une garde à vue, la seconde garde à vue se déroule dans la continuité dans le temps de la première, en d’autres termes, le temps de la première garde à vue est pris en compte pour la durée de la deuxième garde à vue.
Par exemple, si une personne avait passé 28 heures en garde à vue, elle ne peut être placée à nouveau en garde à vue pour 20h (dans le cas où la durée maximale de la garde à vue est de 48 heures.)
Quel est la conséquence du non-respect de la durée de la garde à vue ?
Le dépassement de la durée maximale de la garde à vue autorisée par la loi est sanctionné par la nullité de la garde à vue. (Crim., 17 mars 2004, no 03-87.739)
Ainsi, il appartient à l’avocat de la personne gardée à vue de vérifier si la durée légale de la garde à vue avait bien été respectée.
Une personne gardée à vue ne peut pas être retenue de manière continue à la disposition des officiers de police judicaire pendant une période totale excédant la durée maximale de garde à vue autorisée par la loi.
En effet, le dépassement de la durée maximale de la garde à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardé à vue.
En conséquence, la garde à vue doit être déclarée nulle.