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Combien de temps doit-on garder un bracelet électronique ?

Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’un délit ou, est suspectée d’avoir commis un délit susceptible d’au moins deux ans d’emprisonnement, l’un des choix de sanction ou de contrôle judicaire offert au juge est celui de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE ou bracelet électronique). La personne condamnée ou la personne placée sous contrôle judiciaire devra alors demeurer à son domicile ou à une résidence fixée par le juge, avec un bracelet électronique au poignet permettant de le localiser à tout moment.

Le dispositif du bracelet électronique peut être mise en place dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou pour exécuter une peine de prison définitive. 

Combien de temps doit-on garder le bracelet électronique dans le cadre d’un contrôle judicaire ?

Le mis en cause doit garder le dispositif pendant six mois maximums sauf renouvellement par ordonnance motivée du juge d’instruction (maximum à trois reprises), pour la même période, sans pour autant dépasser deux ans au total.

En cas de non-respect des conditions du port du bracelet électronique, le juge d’instruction pour décerner un mandat d’arrêt ou dépôt en vue de sa détention provisoire. En d’autres termes, une personne qui ne respectent pas les obligations liées au port du bracelet devra retourner en détention. (Article 141-2 du code de procédure pénale)

Combien de temps doit-on garder le bracelet électronique dans le cadre de l’exécution d’une peine définitive ?

Une personne condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement peut voir, sous certaines conditions, l’exécution de sa peine aménagée avec la possibilité de porter un bracelet électronique.

En effet, la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE ou bracelet électronique) fait partie des mesures d’aménagement de peine.

Le bracelet devra être gardé pendant toute la durée de l’exécution de la peine, sous la surveillance des membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation (communément appelé le SPIP) (Article R622-19 du code pénitentiaire)

Le bracelet électronique ne pourra être retiré avant l’échéance que dans les cas suivants :

•    En cas de décision du juge de l’application des peine de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale (Article 713-45 du code de procédure pénale) ;

•    En cas d’inobservations des interdictions ou des obligations imposées dans le cadre du port du bracelet électronique ; la personne devra exécuter le reliquat du temps de sa peine en détention provisoire (Article 713-44 du code de procédure pénale).

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Armand Feste-Guidon

Avocat au Barreau de Marseille (droit pénal des affaires)